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Le 30 avril 2004

1. Justifie sa décision l'arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, relève qu'il ne pouvait se prévaloir de l'absence de déclaration de la créance de pension alimentaire au redressement judiciaire, s'agissant d'une obligation personnelle qu'il lui incombait de payer sur ses revenus propres. Une telle créance, qui présente un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective et échappe ainsi à l'extinction, faute de déclaration, prescrite par l'article L. 621-46 du Code de commerce. 2. Le prévenu ne saurait invoquer une lettre du représentant des créanciers lui enjoignant de cesser de payer la pension alimentaire pour justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement refuser de continuer de payer ladite pension. Références: [- Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] - Cour de cassation chambre crim., 7 janvier 2004 (pourvoi n° 03-82337)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.