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Le 10 septembre 2013
L'absence de perspectives sérieuses de redressement justifie qu'il soit porté atteinte au principe de primauté du plan de redressement par continuation.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt de sa Chambre commerciale du 26 juill. 2013, que {{l'absence de perspectives sérieuses de redressement justifie qu'il soit porté atteinte au principe de primauté du plan de redressement par continuation}}.

Une société holding et sa filiale se présentant comme une sous-holding ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le plan de continuation présenté pour la filiale a justement été rejeté au profit du plan de cession. S'il résulte des dispositions combinées des art. L. 631-1, L. 631-13 et L. 631-22 du Code de commerce un principe de primauté ou prioriété du plan de redressement sur le plan de cession, ce dernier ne peut s'appliquer qu'autant que le débiteur est en mesure d'assurer son propre redressement par des propositions sérieuses.

Ce n'est pas le cas dans cette affaire puisque le plan de continuation avait été présenté sous la {{condition suspensive}} que soit accueillie l'offre de reprise des actifs appartenant à la holding qui ne peut se réaliser dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession en vertu d'une décision définitive.

Si la société débitrice déclare renoncer à cette condition du plan de continuation, force est de constater que le plan de continuation établi par un cabinet d'audit indépendant prend pour hypothèse de ses prévisions et simulations la reprise des sociétés de la holding. Il apparaît en outre que le cabinet d'audit émet des réserves sur les éléments comptables et financiers communiqués par la débitrice puisque les trois dernières balances générales présentent à l'évidence d'importantes distorsions et omissions de comptabilisation et que les informations transmises par le management sur les chiffres d'affaires prévisionnels ne permettent pas de rationaliser le chiffre d'affaires historique ni les projections du chiffre d'affaires et du budget. Ce plan propose d'apurer le passif à hauteur de 9 millions d'euro alors que les créances déclarées totalisent 23,6 millions d'euro.

{{Le plan de redressement ne présente donc pas les garanties nécessaires de viabilité de la société débitrice.}}