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Le 21 décembre 2013
L’association n’avait procédé qu’à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société en 2009 et n’avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée
La société "Pré en Pail menuiserie agencement ébénisterie" (la société) ayant, afin de satisfaire aux exigences de l’art. L. 4121-1 du Code du travail, adhéré à l’association "Santé au travail" en Mayenne (l’association), service agréé de santé au travail interentreprises, a cessé de payer les cotisations dues proportionnellement au nombre de ses salariés pour l’année 2010, en invoquant des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en œuvre des examens médicaux obligatoires ; sur son opposition à l’injonction de payer délivrée à la requête de l’association, la société a reconventionnellement demandé l’allocation de dommages-intérêts d’un montant égal à la cotisation réclamée.
L’association a fait grief au jugement de la juridiction de proximité d’accueillir cette demande et d’ordonner la compensation des créances des parties, alors, selon l'association, que le jugement attaqué rappelle les obligations de l’employeur en matière de santé, d’hygiène et de sécurité, précise qu’elles sont pénalement sanctionnées, rappelle le rôle et les obligations du médecin du travail, cite les divers textes légaux et réglementaires en la matière, considère que les examens médicaux ont pour but d’informer l’employeur et lui permettent d’analyser les conditions de travail et les risques, ajoute que l’insuffisance du suivi par le service de santé au travail constitue une infraction pénale et confronte l’employeur à un déficit d’informations déterminantes pour agir préventivement et satisfaire à ses obligations, puis en déduit que l’employeur subit nécessairement un préjudice lié à l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés ; qu’en condamnant l’association à indemniser la société sur la base de tels motifs généraux et abstraits, puisqu’ils sont presque identiques, à un mot près, à ceux qu’elle a utilisés dans un jugement qu’elle a rendu le même jour dans une autre instance opposant l’association à un autre sociétaire, la société Sécurité service installation dépannage, la juridiction de proximité a violé l’art. 455 CPC.
Mais ayant constaté que l’association n’avait procédé qu’à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société en 2009 et n’avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, puis exactement relevé que la situation résultant de ces défaillances d’un service de santé au travail dans l’exécution de sa mission constituait une infraction pénale commise par l’employeur, qui se trouvait également confronté à un déficit d’informations déterminantes pour l’accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la juridiction de proximité, qui ne s’est pas prononcée par voie de motifs généraux et abstraits, a pu en déduire que la société avait subi un préjudice en rapport avec l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputable à l’association, préjudice qu’elle a souverainement évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l’adhérente, justifiant ainsi légalement sa décision.
La société "Pré en Pail menuiserie agencement ébénisterie" (la société) ayant, afin de satisfaire aux exigences de l’art. L. 4121-1 du Code du travail, adhéré à l’association "Santé au travail" en Mayenne (l’association), service agréé de santé au travail interentreprises, a cessé de payer les cotisations dues proportionnellement au nombre de ses salariés pour l’année 2010, en invoquant des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en œuvre des examens médicaux obligatoires ; sur son opposition à l’injonction de payer délivrée à la requête de l’association, la société a reconventionnellement demandé l’allocation de dommages-intérêts d’un montant égal à la cotisation réclamée.
L’association a fait grief au jugement de la juridiction de proximité d’accueillir cette demande et d’ordonner la compensation des créances des parties, alors, selon l'association, que le jugement attaqué rappelle les obligations de l’employeur en matière de santé, d’hygiène et de sécurité, précise qu’elles sont pénalement sanctionnées, rappelle le rôle et les obligations du médecin du travail, cite les divers textes légaux et réglementaires en la matière, considère que les examens médicaux ont pour but d’informer l’employeur et lui permettent d’analyser les conditions de travail et les risques, ajoute que l’insuffisance du suivi par le service de santé au travail constitue une infraction pénale et confronte l’employeur à un déficit d’informations déterminantes pour agir préventivement et satisfaire à ses obligations, puis en déduit que l’employeur subit nécessairement un préjudice lié à l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés ; qu’en condamnant l’association à indemniser la société sur la base de tels motifs généraux et abstraits, puisqu’ils sont presque identiques, à un mot près, à ceux qu’elle a utilisés dans un jugement qu’elle a rendu le même jour dans une autre instance opposant l’association à un autre sociétaire, la société Sécurité service installation dépannage, la juridiction de proximité a violé l’art. 455 CPC.
Mais ayant constaté que l’association n’avait procédé qu’à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société en 2009 et n’avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, puis exactement relevé que la situation résultant de ces défaillances d’un service de santé au travail dans l’exécution de sa mission constituait une infraction pénale commise par l’employeur, qui se trouvait également confronté à un déficit d’informations déterminantes pour l’accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la juridiction de proximité, qui ne s’est pas prononcée par voie de motifs généraux et abstraits, a pu en déduire que la société avait subi un préjudice en rapport avec l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputable à l’association, préjudice qu’elle a souverainement évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l’adhérente, justifiant ainsi légalement sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1499 du 19 déc. 2013 (pourvoi n° 12-25.056), rejet, sera publié