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Le 30 janvier 2013
On constate que des entreprises imposent aux clients un paiement anticipé total lors de la commande d'un bien d'importance, comme l'achat et la pose d'une cuisine équipée.
On constate que des entreprises imposent aux clients un paiement anticipé total lors de la commande d'un bien d'importance, comme l'achat et la pose d'une cuisine équipée.

Il a été posé au ministre concerné la question de la légalité d'une telle pratique.

Le ministre de l'Économie et des Finances indique que la Commission des clauses abusives a considéré dans sa recommandation n° 82-03 concernant les contrats d'installation de cuisine (BOCC du 22 déc. 1982) comme abusive la clause qui prévoit un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées.

Par ailleurs, dans un litige opposant un client et une société de vente et d'installation de cuisines, le TGI de Grenoble a jugé, le 29 janv. 2001, que la clause qui oblige le consommateur à payer l'intégralité du prix avant le début de la pose, le contrat de vente prévoyait l'obligation de régler la totalité du prix (prix des éléments et prix de la pose) au moment de la mise à disposition des éléments de cuisine qui restaient à poser, est abusive car elle prive le consommateur du droit d'opposer à la société l'exception d'inexécution alors même que le client n'a pas été en mesure de vérifier si les éléments livrés présentaient des défauts ou une non-conformité ou s'ils étaient adaptés à sa cuisine. La suppression de la clause a été ordonnée.

Ainsi, le paiement de l'intégralité du montant dû avant le début de la prestation paraît excessif et entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisque le consommateur se voit contraint d'exécuter l'intégralité de son obligation de paiement alors que le professionnel n'a exécuté aucune de ses obligations et qu'en outre, il a déjà perçu un acompte.

{{Dans ces conditions, la clause prévoyant le paiement anticipé intégral de la cuisine équipée à la commande est donc susceptible d'être considérée comme abusive par le juge au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et dès lors déclarée nulle et non écrite.}}


Référence: 
Source: - Rép. min., Primas, n° 380, J.O. Sénat du 17 janv. 2013