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Le 14 octobre 2013

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait décidé lors de deux assemblées générales, d'une part, de travaux de réfection du système d'assainissement de la copropriété, d'autre part, de l'abandon du réseau unitaire existant pour le remplacer par un réseau séparatif et du raccordement de celui-ci au réseau du syndicat intercommunal. Des copropriétaires ont contesté certaines décisions prises par l'assemblée générale.

C'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu, qu'après avoir admis la nécessité de procéder à la rénovation du système de collecte des eaux usées, le syndicat des copropriétaires était dans l'obligation de mettre le réseau en conformité avec les normes environnementales qui imposaient un réseau séparatif et en a exactement déduit que les décisions relatives aux travaux sur les parties communes étaient soumises à la majorité de l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965.

De même, les lots des copropriétaires étaient composés du droit à la jouissance exclusive et privative d'une parcelle de terrain sur lesquels est implantée chaque maison et la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans dénaturation, que seul un droit réel de jouissance était conféré aux copropriétaires et que le sol était une partie commune.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013, pourvoi n° 12-17.084, rejet, publié