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Le 25 mars 2013
En sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 15 dernier alinéa de la loi du10 juill. 1965.

Les moyens invoqués par les consorts V au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

{{Il convient toutefois d'ajouter que les articles 3 et 4 de la loi du 10 juill. 1965 disposent que les parties communes peuvent être affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et que lorsque le règlement de copropriété prévoit, comme en l'espèce et conformément aux articles 3 et 4 précités, des parties communes particulières à chaque bâtiment, il crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment qui s'applique non seulement à la répartition des charges mais aussi au droit de propriété lui-même en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées.}}

Il en résulte que l'action des consorts V, propriétaires de lots dans le seul bâtiment 8, tendant à obtenir la restitution par les consorts F de parties communes particulières qu'ils se seraient irrégulièrement appropriées dans le bâtiment 7 et la remise des lieux dans leur état d'origine est irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, l'appropriation alléguée ne portant ni sur la jouissance de leurs lots, ni sur leur propriété privative ou indivise ni sur l'aspect extérieur des façades.

Les consorts V ne peuvent pas valablement soutenir qu'ils seraient recevables à agir en restitution des parties communes litigieuses au motif que la clause du règlement de copropriété stipulant que les copropriétaires de chaque bâtiment peuvent tenir des assemblées générales spéciales pour les questions n'intéressant que leur bâtiment serait de plein droit réputée non écrite et donc privée d'effet alors que les clauses du règlement de copropriété, même celles éventuellement illicites, trouvent à s'appliquer tant qu'elles n'ont pas été réputées non écrites par le juge, étant observé que les consorts V. ne demandent pas de réputer non écrite ladite clause figurant au règlement de copropriété; ce moyen ne peut donc prospérer.

Les consorts V ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu'ils seraient recevables à agir en restitution des parties communes litigieuses au motif que l'escalier de service desservant les bâtiments 7 et 8 serait accessible depuis le bâtiment 8 par quatre des appartements situés à droite dans le bâtiment 8 (lots 131,133, 135 et 137) et qu'il leur suffirait de se rendre chez un de leurs voisins occupant lesdits lots pour accéder à l'escalier de service alors que l'intérêt que pourrait représenter l'accessibilité s'entend par rapport au lot concerné et qu'en l'espèce, il est constant que les lots des consorts V n'ont pas d'accès sur ledit escalier de service ; ce moyen ne peut donc prospérer.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclarée l'action des consorts V irrecevable.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 20 mars 2013 (R.G. N° 10/13474)