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Le 19 septembre 2012
La société Pavillons Still avait, lors de la construction de la maison, procédé à l'excavation des terres sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site et que ces travaux avaient aggravé la pente préexistante du talus situé à l'arrière de la propriété et créé un risque certain d'éboulement
En 2005, Mme X et M. Y, maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Pavillons Still de la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain acquis dans un lotissement créé par la SCI du Viaduc; après réception sans réserve, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Pavillons Still en paiement des travaux de consolidation d'un talus jouxtant leur lot et en dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

La société Pavillons Still a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage des sommes au titre des travaux de consolidation du talus et de leur trouble de jouissance, alors en particulier que le constructeur ne répond que des dommages résultant d'un vice du sol inhérent à la propriété des maîtres de l'ouvrage, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Mais ayant relevé que la société Pavillons Still avait, lors de la construction de la maison, procédé à l'excavation des terres sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site et que ces travaux avaient aggravé la pente préexistante du talus situé à l'arrière de la propriété et créé un risque certain d'éboulement dans le délai de la garantie décennale, mettant en péril la solidité du bâtiment et la sécurité des occupants et rendant impossible l'utilisation de l'arrière de la maison, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Pavillons Still devait supporter la charge des travaux permettant de remédier à la situation et indemniser les maîtres d'ouvrage du préjudice résultant de la restriction de jouissance de l'habitation.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012 (N° de pourvoi: 11-16.943), rejet