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Le 04 février 2014
Il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée Laforêt a reçu un mandat de recherche du 16 nov. 2010 pour parvenir à la vente du bien litigieux, moyennant une commission de 150.000 euro, à la charge de l'acquéreur.
Il est constant que Michel X et Françoise X qui sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier composé des parcelles BZ 33 d'une superficie de 175 m ² et BZ 176 d'une superficie de 4.192 mètres carrés et classées en zone UBb avec servitude de mixité sociales de 60 %, que Françoise X est propriétaire de la parcelle BZ 377 ; que les consorts X Y ont signé une promesse de vente pour un prix global de 2.160.000 euro qui répartit pour l'indivision à 2.550.000 euro et pour les droits acquis de Madame X sur la base de 640.000 euro.

La déclaration d'intention d'aliéner a prévu une commission de négociation d'un montant de 150.000 euro {{à la charge de l'acquéreur}}.

Selon les dispositions de l'art. R 213-9 du Code de l'urbanisme "{lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie aux propriétaires soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption, soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et à défaut d'acceptation de cet ordre, son intention de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation}".

L'EPF PACA bénéficiaire du droit de préemption est donc tenue par les conditions de paiement en partie sous forme d'une obligation de construire sur la parcelle BZ 377.

Par les motifs tout à fait pertinents que la cour fait siens, en prenant en considération les caractéristiques des biens concernés, leur situation, leur superficie, ainsi que les différents et nombreux éléments de comparaison produits par les parties et par le commissaire du gouvernement, le premier juge a fixé de façon juste et équitable l'indemnité revenant aux consorts X, soit 1.740.025 euro.

Il y a lieu de confirmer l'allocation de la somme de 3.500 euro aux époux X, en application de l'art. 700 du Code de procédure civile.

{{Il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée Laforêt a reçu un mandat de recherche du 16 nov. 2010 pour parvenir à la vente du bien litigieux, moyennant une commission de 150.000 euro, à la charge de l'acquéreur.}}

Aux termes de l'art. 73 alinéa 4 du décret du 20 juill. 1972 numéro 72-678, "le titulaire de la carte professionnelle ne peut percevoir sa rémunération ou sa commission qu'une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire".

Il est établi qu'il y a eu un échange de volonté sur le bien litigieux et le prix d'achat d'un acte authentique en date du 19 nov. 2010 réalisé par Maître C, notaire à Antibes, avec le concours de Maître A, notaire à Carpentras, valant promesse de vente entre les époux X et la SAS SAGEC Méditerranée, le bénéficiaire.

En application des dispositions des art. 1583 et 1589 du Code civil la vente était parfaite entre les parties, et la propriété était acquise de droit à l'acheteur à l'égard des vendeurs, dès que l'on a convenu de la chose du prix, quoique la chose n'était pas encore délivrée ni le prix payé.

Dès lors la commission de l'agent immobilier, rémunérant un travail accompli, est due.

Seul l'exercice par l'EPF PACA de son droit de préemption a empêché la poursuite de la convention de vente passée entre les parties.

Cette somme est due par l'EPF PACA, acquéreur du bien litigieux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles qu'ils ont avancés en cause d'appel, et que la cour fixe à 2.000 euro.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des expropriations, audience publique du jeudi 16 janvier 2014, N° de RG: 12/00016