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Le 22 mars 2015
Pour pouvoir obtenir le déblocage des fonds les héritiers devaient, malgré la prescription, présenter le certificat délivré par le comptable public au regard de la déclaration de succession
La personne décède en 1997. Les recherches d'un généalogiste permettent de découvrir des héritiers de nationalité suisse, résidents en Suisse. Un acte de notoriété est dressé en 2009. L'actif successoral comprend des sommes détenues par un établissement bancaire qui, en application des dispositions combinées des art. 806 III et 807 du CGI, alors que les héritiers résidaient à l'étranger, réclame au notaire chargé de la succession de produire un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité de l'impôt pour débloquer les fonds. Les héritiers entendent obtenir ce certificat du service des impôts sans avoir à payer, au préalable, les droits de succession, au motif que la prescription leur était acquise, le décès étant intervenu depuis plus de dix ans.
Leur prétention est rejetée par la Cour d'appel de Paris.
L'art. 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession (Rép. min. n° 6542 ; J.O. A.N. Q, 21 déc. 1978, p. 9785). Selon les magistrats de la Cour de Paris, ces dispositions s'appliquent quand bien même la prescription serait acquise au profit des héritiers. {{Pour pouvoir obtenir le déblocage des fonds les héritiers devaient, malgré la prescription, présenter le certificat délivré par le comptable public au regard de la déclaration de succession}}, la créance d'impôt de l'État ne disparaissant pas avec cette prescription (BOI-CF-PGR-10-10 § 20 du 12 sept. 2012).
La personne décède en 1997. Les recherches d'un généalogiste permettent de découvrir des héritiers de nationalité suisse, résidents en Suisse. Un acte de notoriété est dressé en 2009. L'actif successoral comprend des sommes détenues par un établissement bancaire qui, en application des dispositions combinées des art. 806 III et 807 du CGI, alors que les héritiers résidaient à l'étranger, réclame au notaire chargé de la succession de produire un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité de l'impôt pour débloquer les fonds. Les héritiers entendent obtenir ce certificat du service des impôts sans avoir à payer, au préalable, les droits de succession, au motif que la prescription leur était acquise, le décès étant intervenu depuis plus de dix ans.
Leur prétention est rejetée par la Cour d'appel de Paris.
L'art. 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession (Rép. min. n° 6542 ; J.O. A.N. Q, 21 déc. 1978, p. 9785). Selon les magistrats de la Cour de Paris, ces dispositions s'appliquent quand bien même la prescription serait acquise au profit des héritiers. {{Pour pouvoir obtenir le déblocage des fonds les héritiers devaient, malgré la prescription, présenter le certificat délivré par le comptable public au regard de la déclaration de succession}}, la créance d'impôt de l'État ne disparaissant pas avec cette prescription (BOI-CF-PGR-10-10 § 20 du 12 sept. 2012).
Référence:
Référence:
- C.A. Paris, 3 mars 2015, RG n° 2013/06134