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Le 11 septembre 2014
Le fait que ceux-ci figurent dans le projet de déclaration de succession des soeurs du défunt étant dénué de portée.
Etienne des R est décédé le 19 déc. 2009, laissant pour lui succéder ses deux soeurs germaines, Mme Claude des R veuve L S.et Mme Hélène des R divorcée de M, en l'état d'un testament olographe du 7 avril 2008, pour notamment disposer de certains meubles et léguer des domaines.
Le 22 janv. 2010, Maître Laurence D, notaire d'une SCP, chargée du règlement de la succession, a reçu un acte de notoriété et les deux héritières ont signé chacune un acte sous seing privé aux termes duquel elles ont déclaré consentir à l'exécution du testament.
La volonté des propriétaires successifs des domaines X et Y avait été d'attribuer les meubles meublants à l'héritier qui recueillait le château pour finalement retenir que le château X avait été légué avec les meubles meublants et non celui de Y.
Cette décision était motivée par la rédaction même du testament du disposant, qui a légué à son neveu 'la totalité' du domaine X. et à son petit neveu, avec usufruit à son père, le domaine Y, sans plus de précision.
Ainsi, le testateur a bien entendu réserver un sort différent au mobilier de chacun de ces deux immeubles et léguer à son neveu celui garnissant le domaine X.
Les appelants n'apportent pas la preuve que les sœurs germaines du testateur seraient propriétaires chacune d'un tiers du mobilier garnissant ce domaine. Ils n'apportent pas non plus la preuve que le neveu légataire n'a pas appréhendé certains biens mobiliers dépendant du domaine X (outils, machines, tracteurs), {{le fait que ceux-ci figurent dans le projet de déclaration de succession des soeurs du défunt étant dénué de portée.}} Enfin, les appelants ne démontrent pas que le disposant a entendu léguer les meubles des domaines X et Y à ses soeurs alors que celles-ci sont totalement ignorées de son testament, aux termes duquel il a disposé de l'essentiel de ses biens au profit de parents plus éloignés et d'un tiers. {{En conséquence, le legs du domaine X comprend les meubles le meublant.}}
Etienne des R est décédé le 19 déc. 2009, laissant pour lui succéder ses deux soeurs germaines, Mme Claude des R veuve L S.et Mme Hélène des R divorcée de M, en l'état d'un testament olographe du 7 avril 2008, pour notamment disposer de certains meubles et léguer des domaines.
Le 22 janv. 2010, Maître Laurence D, notaire d'une SCP, chargée du règlement de la succession, a reçu un acte de notoriété et les deux héritières ont signé chacune un acte sous seing privé aux termes duquel elles ont déclaré consentir à l'exécution du testament.
La volonté des propriétaires successifs des domaines X et Y avait été d'attribuer les meubles meublants à l'héritier qui recueillait le château pour finalement retenir que le château X avait été légué avec les meubles meublants et non celui de Y.
Cette décision était motivée par la rédaction même du testament du disposant, qui a légué à son neveu 'la totalité' du domaine X. et à son petit neveu, avec usufruit à son père, le domaine Y, sans plus de précision.
Ainsi, le testateur a bien entendu réserver un sort différent au mobilier de chacun de ces deux immeubles et léguer à son neveu celui garnissant le domaine X.
Les appelants n'apportent pas la preuve que les sœurs germaines du testateur seraient propriétaires chacune d'un tiers du mobilier garnissant ce domaine. Ils n'apportent pas non plus la preuve que le neveu légataire n'a pas appréhendé certains biens mobiliers dépendant du domaine X (outils, machines, tracteurs), {{le fait que ceux-ci figurent dans le projet de déclaration de succession des soeurs du défunt étant dénué de portée.}} Enfin, les appelants ne démontrent pas que le disposant a entendu léguer les meubles des domaines X et Y à ses soeurs alors que celles-ci sont totalement ignorées de son testament, aux termes duquel il a disposé de l'essentiel de ses biens au profit de parents plus éloignés et d'un tiers. {{En conséquence, le legs du domaine X comprend les meubles le meublant.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 2 juill. 2014, RG N° 13/16215, confirmation