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Le 30 mai 2014
L’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’art. 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire
Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour imposer à M. le règlement de la prestation compensatoire par l’abandon de la part dont il était titulaire dans l’appartement commun, l’arrêt d'appel énonce que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire évaluée à la somme de 82.500 euro. sous la forme de l’attribution en pleine propriété de l’immeuble commun.

En statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du Code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit art. 274 du Code civil et ce après visa de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011 151 QPC du 13 juill. 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’art. 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 617 du 28 mai 2014 (pourvoi 13-15.760)