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Le 21 août 2015
Il n'est pas établi que l'exécution du marché passé avec le maître d'ouvrage ait absorbé la totalité du temps de la société d'architecture d'intérieur qui comptait dix collaborateurs puis six dont un chef de projet.
La SAS AGENCE GRENOT ET ASSOCIES immatriculée le 25 juill. 2003 au RCS de Paris, exerçait une activité d'architecture intérieure, conception et installation intérieure de locaux professionnels et commerciaux, création de décors et mobiliers.
La SCI TOUR D'ARENC immatriculée le 15 juin 2006 et ayant pour associé et gérant la SA CMA CGM et pour associé la SAS CMA CGM PARTICIPATION, avait pour objet l'acquisition d'un terrain situé [...], et la construction sur ce terrain d'un immeuble à usage de bureaux de 33 étages dédié au nouveau siège social de la société CMA CGM.
La SCI TOUR D'ARENC était le maître d'ouvrage de l'opération de construction de la tour CMA CGM dont la maîtrise d'œuvre était assurée par le cabinet d'architecture Z H Architects et par la société Arup.
Selon contrat du 4 avril 2008, la SCI TOUR D'ARENC a confié à la société AGENCE GRENOT ET ASSOCIES une mission de conception d'architecture intérieure et de suivi des travaux pour la mise en valeur de différents espaces.
Le contrat fut modifié postérieurement par la conclusion de plusieurs avenants.
La société d'architecture d'intérieur a cherché à obtenir la nullité de ces contrats en se fondant sur la violence économique tirée d'un abus de dépendance économique (et aussi sur le caractère potestatif de deux clauses de validation).
S'agissant ici de seule la violence économique, conformément à l'arrêt du 3 avril 2002 "{ {{Seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier son consentement}} }".
Aussi, la violence sur ce fondement juridique, et suivant la formule de la Cour de cassation et la demande formée par la société d'architecture d'intérieure, nécessite la démonstration d'une part de l'existence d'une situation de dépendance économique de l'un des co-contractants vis à vis de l'autre, d'autre part de son exploitation abusive par l'autre co-contractant. Or, l'augmentation de la quote-part du maître de l'ouvrage dans le chiffre d'affaire de la société d'architecture entre 2008 et 2010 est insuffisante à démontrer la dépendance économique de cette dernière dès lors qu'elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de diversifier sa clientèle.
En effet, selon les pièces produites elle a réalisé des aménagements intérieurs en 2009 (2000 mètres carrés à Niort pour la Macif), en 2010 (7 640 mètres carrés pour GDF SUEZ et des résidences privées) et 2011 (GDF SUEZ à New York) pour d'autres sociétés, et {{il n'est pas établi que l'exécution du marché passé avec le maître d'ouvrage ait absorbé la totalité du temps de la société d'architecture d'intérieur qui comptait dix collaborateurs puis six dont un chef de projet.
}}
En conséquence, la dépendance économique de la société d'architecture d'intérieur vis à vis du maître de l'ouvrage n'étant pas démontrée, celle-là n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi une violence économique ayant vicié son consentement lors de la signature des deux avenants concernés.
La SAS AGENCE GRENOT ET ASSOCIES immatriculée le 25 juill. 2003 au RCS de Paris, exerçait une activité d'architecture intérieure, conception et installation intérieure de locaux professionnels et commerciaux, création de décors et mobiliers.
La SCI TOUR D'ARENC immatriculée le 15 juin 2006 et ayant pour associé et gérant la SA CMA CGM et pour associé la SAS CMA CGM PARTICIPATION, avait pour objet l'acquisition d'un terrain situé [...], et la construction sur ce terrain d'un immeuble à usage de bureaux de 33 étages dédié au nouveau siège social de la société CMA CGM.
La SCI TOUR D'ARENC était le maître d'ouvrage de l'opération de construction de la tour CMA CGM dont la maîtrise d'œuvre était assurée par le cabinet d'architecture Z H Architects et par la société Arup.
Selon contrat du 4 avril 2008, la SCI TOUR D'ARENC a confié à la société AGENCE GRENOT ET ASSOCIES une mission de conception d'architecture intérieure et de suivi des travaux pour la mise en valeur de différents espaces.
Le contrat fut modifié postérieurement par la conclusion de plusieurs avenants.
La société d'architecture d'intérieur a cherché à obtenir la nullité de ces contrats en se fondant sur la violence économique tirée d'un abus de dépendance économique (et aussi sur le caractère potestatif de deux clauses de validation).
S'agissant ici de seule la violence économique, conformément à l'arrêt du 3 avril 2002 "{ {{Seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier son consentement}} }".
Aussi, la violence sur ce fondement juridique, et suivant la formule de la Cour de cassation et la demande formée par la société d'architecture d'intérieure, nécessite la démonstration d'une part de l'existence d'une situation de dépendance économique de l'un des co-contractants vis à vis de l'autre, d'autre part de son exploitation abusive par l'autre co-contractant. Or, l'augmentation de la quote-part du maître de l'ouvrage dans le chiffre d'affaire de la société d'architecture entre 2008 et 2010 est insuffisante à démontrer la dépendance économique de cette dernière dès lors qu'elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de diversifier sa clientèle.
En effet, selon les pièces produites elle a réalisé des aménagements intérieurs en 2009 (2000 mètres carrés à Niort pour la Macif), en 2010 (7 640 mètres carrés pour GDF SUEZ et des résidences privées) et 2011 (GDF SUEZ à New York) pour d'autres sociétés, et {{il n'est pas établi que l'exécution du marché passé avec le maître d'ouvrage ait absorbé la totalité du temps de la société d'architecture d'intérieur qui comptait dix collaborateurs puis six dont un chef de projet.
}}
En conséquence, la dépendance économique de la société d'architecture d'intérieur vis à vis du maître de l'ouvrage n'étant pas démontrée, celle-là n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi une violence économique ayant vicié son consentement lors de la signature des deux avenants concernés.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 2, 16 juill. 2015, Numéro de rôle : 13/04081