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Le 29 août 2014
Chargés d'une mission complète, les architectes avaient, au stade des études préliminaires, l'obligation d'analyser le programme et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme après avoir pris connaissance des données
Dans la perspective de la vente à la SCI COMETE d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [...], la SA SANOFI-AVENTIS, qui en était propriétaire, a confié l'établissement d'un diagnostic amiante à la SA MANEXI qui a remis son rapport révélant la présence d'amiante le 1er juill. 2004.
La vente est intervenue le 20 déc. 2004 et la SCI COMETE avait conclu le 29 nov. 2004, d'une part un contrat de promotion immobilière avec la SNC GALILEE PLESSIS en vue de la rénovation intérieure des bâtiments et de la création d'un parc de stationnement, suivi d'un avenant du 20 décembre 2004, d'autre part un bail commercial sur les locaux avec la SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION.
Le prix du marché de rénovation a été fixé à 8.105.750 euro HT, après réduction par l'avenant du 20 décembre 2004, et à 2.351.250 euro HT pour le parc de stationnement.
Les opérations de rénovation ont été confiées aux personnes suivantes :
SARL François-Xavier M. ARCHITECTE et Monsieur Dominique B., architectes (contrat du 21 déc. 2004)
- GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, contrôleur technique (contrat du 7 janv. 2005)
- APAVE PARISIENNE coordonnateur sécurité protection et santé (contrat du 3 janv. 2005).
Le contrat de promotion immobilière prévoyait la fin les travaux de rénovation pour le 25 avril 2005 et les locaux ont été livrés le 1er août 2005 à la SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION, ce retard ayant eu pour conséquence le paiement par la SNC GALILEE PLESSIS à la SCI COMETE des indemnités de retard prévues contractuellement.
La réalisation d'un deuxième diagnostic amiante en cours de travaux a contraint la SNC GALILEE PLESSIS à engager des dépenses non prévues dans son projet initial pour faire procéder au désamiantage.
Dès lors que la société chargée du diagnostic amiante a rempli son obligation de conseil à l'égard du vendeur de l'immeuble en lui signalant la présence d'amiante dans les bâtiments et en lui précisant que d'autres investigations s'imposeraient en cas de travaux, aucune faute, susceptible d'être à l'origine de la dépense occasionnée ultérieurement à la société de promotion immobilière, ne peut lui être imputée, celle-ci demeurant seule responsable de n'avoir pas pris la mesure de ses obligations au regard de la réglementation relative au désamiantage avant démolition, des dépenses qu'elle devrait engager pour y parvenir et du temps nécessaire à cette opération.
{{Chargés d'une mission complète, les architectes avaient, au stade des études préliminaires, l'obligation d'analyser le programme et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme après avoir pris connaissance des données}} techniques, juridiques et financières communiquées par le maître d'ouvrage. Les architectes, à qui le rapport de la société chargée du diagnostic amiante semble avoir été communiqué n'ont pas attiré spécialement l'attention de la société de promotion immobilière sur la nécessité de faire procéder à une nouvelle recherche d'amiante avant le début des travaux.
Cependant, d'une part, la société de promotion immobilière, professionnel de la mise en oeuvre d'opérations immobilières, était parfaitement informée de ses obligations générales à l'égard de la recherche d'amiante dans tout projet immobilier sur des immeubles anciens et, dans le cas particulier, de son obligation de faire procéder à un second repérage d'amiante avant d'entreprendre des travaux, d'autre part, un rappel de cette obligation par les architectes n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation. {{A défaut de manquement des architectes susceptible d'avoir privé la société de promotion immobilière de la possibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI acquéreur et le temps du désamiantage dans l'étude du projet, leur responsabilité n'est pas engagée.}}
Dans la perspective de la vente à la SCI COMETE d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [...], la SA SANOFI-AVENTIS, qui en était propriétaire, a confié l'établissement d'un diagnostic amiante à la SA MANEXI qui a remis son rapport révélant la présence d'amiante le 1er juill. 2004.
La vente est intervenue le 20 déc. 2004 et la SCI COMETE avait conclu le 29 nov. 2004, d'une part un contrat de promotion immobilière avec la SNC GALILEE PLESSIS en vue de la rénovation intérieure des bâtiments et de la création d'un parc de stationnement, suivi d'un avenant du 20 décembre 2004, d'autre part un bail commercial sur les locaux avec la SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION.
Le prix du marché de rénovation a été fixé à 8.105.750 euro HT, après réduction par l'avenant du 20 décembre 2004, et à 2.351.250 euro HT pour le parc de stationnement.
Les opérations de rénovation ont été confiées aux personnes suivantes :
SARL François-Xavier M. ARCHITECTE et Monsieur Dominique B., architectes (contrat du 21 déc. 2004)
- GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, contrôleur technique (contrat du 7 janv. 2005)
- APAVE PARISIENNE coordonnateur sécurité protection et santé (contrat du 3 janv. 2005).
Le contrat de promotion immobilière prévoyait la fin les travaux de rénovation pour le 25 avril 2005 et les locaux ont été livrés le 1er août 2005 à la SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION, ce retard ayant eu pour conséquence le paiement par la SNC GALILEE PLESSIS à la SCI COMETE des indemnités de retard prévues contractuellement.
La réalisation d'un deuxième diagnostic amiante en cours de travaux a contraint la SNC GALILEE PLESSIS à engager des dépenses non prévues dans son projet initial pour faire procéder au désamiantage.
Dès lors que la société chargée du diagnostic amiante a rempli son obligation de conseil à l'égard du vendeur de l'immeuble en lui signalant la présence d'amiante dans les bâtiments et en lui précisant que d'autres investigations s'imposeraient en cas de travaux, aucune faute, susceptible d'être à l'origine de la dépense occasionnée ultérieurement à la société de promotion immobilière, ne peut lui être imputée, celle-ci demeurant seule responsable de n'avoir pas pris la mesure de ses obligations au regard de la réglementation relative au désamiantage avant démolition, des dépenses qu'elle devrait engager pour y parvenir et du temps nécessaire à cette opération.
{{Chargés d'une mission complète, les architectes avaient, au stade des études préliminaires, l'obligation d'analyser le programme et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme après avoir pris connaissance des données}} techniques, juridiques et financières communiquées par le maître d'ouvrage. Les architectes, à qui le rapport de la société chargée du diagnostic amiante semble avoir été communiqué n'ont pas attiré spécialement l'attention de la société de promotion immobilière sur la nécessité de faire procéder à une nouvelle recherche d'amiante avant le début des travaux.
Cependant, d'une part, la société de promotion immobilière, professionnel de la mise en oeuvre d'opérations immobilières, était parfaitement informée de ses obligations générales à l'égard de la recherche d'amiante dans tout projet immobilier sur des immeubles anciens et, dans le cas particulier, de son obligation de faire procéder à un second repérage d'amiante avant d'entreprendre des travaux, d'autre part, un rappel de cette obligation par les architectes n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation. {{A défaut de manquement des architectes susceptible d'avoir privé la société de promotion immobilière de la possibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI acquéreur et le temps du désamiantage dans l'étude du projet, leur responsabilité n'est pas engagée.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 6, 4 juill. 2014, RG N° 13/00231