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Le 28 juillet 2014
L'importance du phénomène de désagrégation, constaté dans ces premières manifestations relevées dans un rapport de l'architecte de la copropriété, soit moins de 5 ans après la réception, et son évolution irréversible avec perte de matière caractérise une atteinte à la destination
En 2001 l'entreprise MICHOT BATIMENT assurée en garantie décennale auprès de la SMABTP a réalisé des travaux de ravalement des façades en pierre anciennement revêtues de peinture ton pierre, de l'immeuble sis [...], sous la maîtrise d''uvre de M. R, architecte assuré à la MAF.

Le procédé de décapage retenu par l'entreprise MICHOT BATIMENT, conforme aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France est un décapage chimique de type Silicated fourni par la SARL SOTED (SOTED) assurée auprès d'AXA France Iard (AXA), dont le maître d''uvre avait vérifié la compatibilité.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves par le syndic de la copropriété le 8 juillet 2002 à effet au 10 avril 2002.

SOTED a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 nov. 2002, et son actif racheté par la SARL SOTED DEVELOPPEMENT également assurée auprès d'AXA, selon jugement du tribunal de commerce de Saintes du du 27 févr. 2003. SOTED DEVELOPPEMENT a elle-même été mise en liquidation judiciaire par la suite.

Une assurance D.O. a été souscrite auprès de l'EQUITE.

En raison de désordres consistant en pulvérulence et desquamation de la pierre de façade constatés en 2006, une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 20 mars 2007 à M. C, qui a clos son rapport le 23 juin 2009.

Par acte du 19 mars 2009 le syndicat des copropriétaires a assigné les parties intervenues aux travaux et leurs assureurs en réparation au visa des art. 1147 et 1792 du Code civil.

L'importance du phénomène de désagrégation, constaté dans ces premières manifestations relevées dans un rapport de l'architecte de la copropriété, soit moins de 5 ans après la réception, et son évolution irréversible avec perte de matière caractérise une atteinte à la destination, étant observé qu'a été constaté un recul du parement, ce qui excède un désordre superficiel. Il sera au surplus observé que l'effritement de la pierre est de nature à provoquer de chutes de fragments même de très petite taille ce qui présente un danger pour les personnes. {{En conséquence il y a lieu de retenir le caractère décennal des désordres}}. L'entrepreneur et le maître d'oeuvre sont responsables de plein droit des désordres survenus, en l'absence de preuve d'aucune cause étrangère exonératoire. En effet le maître d'oeuvre a validé le choix du produit et l'entreprise a procédé à son acquisition et à l'application aux façades de l'immeuble. La défaillance de ce produit ne constitue pas en conséquence une cause étrangère ni exonératoire. Ils seront en conséquence tenus in solidum à supporter le coût de réparation des dommages.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 5, 19 mars 2014, RG N° 12/18050