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Le 22 mai 2014
La société Augry Eps, diagnostiqueur, n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir
M. et Mme Y ont vendu une maison d’habitation à Mme Z ; un diagnostic amiante, mentionnant la présence d’amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, a été réalisé par la société Augry Eps avant la signature de l’acte authentique ; invoquant, après expertise, la présence d’un matériau amianté dans la maison, Mme Z, acquéreur, a assigné M. et Mme Y, vendeurs, qui ont appelé en garantie la société Augry Eps ;

La société Augry Eps fait grief à l’arrêt d’appel de la condamner à payer à l’acquéreur. le coût des travaux de suppression de l’amiante, alors, selon elle et en particulier que le diagnostiqueur n’est tenu de procéder qu’à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s’imposant à lui qu’en cas de doute ; qu’en imputant à faute à la société Augry Eps de ne pas avoir utilisé des poinçons qui auraient endommagé les lieux, sans relever l’existence de circonstances particulières qui auraient dû l’amener à concevoir un doute sur la présence d’amiante dans les cloisons, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’annexe n° 1, traitant des modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante, de l’arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour l’application de l’art. 10-3 du décret n° 96-97 du 7 févr. 1996 et de l’art. 1382 du Code civil (responsabilité de droit commun).

Elle ajoute que les époux Y n’avaient "nullement indiqué la présence de la trappe [d’accès aux combles]" et surtout qu’ils ne lui avaient pas fourni les moyens d’y accéder.

Mais, d’une part, ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société Augry Eps n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d’appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission.

D’autre part, ayant retenu que du fait de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble, il n’était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu’il fallait veiller à l’état de conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air, la cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d’amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Z correspondait au coût des travaux de désamiantage.

Le pourvoi du diagnostiqueur est rejeté.

Référence: 
Source: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 687 du 21 mai 2014 (pourvoi 13-14.891, rejet, publié