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Le 18 février 2020

 

Aux termes de l’art. L.145-46-1, alinéas 1 et 2, du Code de commerce:

'Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet'.

Ces dispositions sont d’ordre public.

Il n’est pas contesté que l’offre d’acquisition du bien sis 230 rue des postes à Lille n’a pas été adressée à la société N-O, locataire commercial.

En conséquence la vente du 12 novembre 2015 opérée en violation du droit de préemption de celle-ci doit être annulée. La demande de consignation du prix est dès lors sans objet.

En revanche, le non-respect du droit de préemption du locataire n’entraîne que la nullité de la vente et n’ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci, en conséquence la demande de la société N-O à ce titre sera rejetée. La clause de substitution conventionnelle prévue à la promesse de vente du 1erjuillet 2015 ne bénéficiait qu’à l’acquéreur et ne peut être mise en oeuvre d’office par la cour sans excéder ses pouvoirs.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 2, section 1, 13 février 2020, RG n° 18/02720