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Le 13 septembre 2019

Suivant exploits d’huissier des 20 et 27 février 2015, la SAS La source du Jabron, acquéreur, a fait citer ses vendeurs, devant le Tribunal de grande instance de Valence, en condamnation à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise de la maison concernant les fondations, la terrasse, la toiture et la piscine.

Appel a été relevé par la venderesse après le jugement du TGI.

Pour la cour d'appel :

  • sur la toiture

Selon une motivation pertinente et détaillée que la cour adopte, le tribunal, reprenant les conclusions argumentées de l’expert K, a retenu que la toiture, du fait de désordres affectant les deux noues horizontales mises en place à la jonction de l’agrandissement du chalet initial et dépourvues de descentes d’eaux pluviales ainsi que d’un faîtage inadapté, n’assure pas sa fonction d’étanchéité.

Il est démontré que les panneaux de sous toiture sont dégradés et que la stagnation des eaux pluviales en bas de maison engendre divers dégâts.

Ces vices antérieurs à la vente, cachés pour les acquéreurs, entraînant une impropriété à destination, ont justement été indemnisés par la condamnation des constructeurs, les époux X, et de la venderesse, la SCI BC, à payer à la société La source du Jabron la somme de 6.157,20€.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

  • sur la piscine

1) sur les dommages liés à la filtration

Plusieurs canalisations en PVC de la piscine se sont rompues du fait du gel, entraînant diverses fuites, notamment au niveau des skimmers.

Il est acquis que l’hivernage de la piscine n’avait pas été réalisé au jour de la vente, le 31 janvier 2012, au coeur de l’hiver.

Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, compte tenu de la situation du bien à 650 mètres d’altitude avec des hivers susceptibles d’être très rigoureux, seul un hivernage passif était de nature à contrer les effets du gel, la méthode d’hivernage actif, avec le maintien de la filtration quelques heures par jour, étant inadaptée.

Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité prépondérante des vendeurs, (quasi délictuelle pour les époux X et Monsieur D E, contractuelle pour la SCI BC) dans les désordres survenus du fait du défaut d’hivernage et une part de responsabilité de 20% de la part des acquéreurs négligents qui, ne vérifiant pas l’état de la piscine, n’ont pris aucune mesure de protection après la vente.

Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui condamne in solidum les époux X, la SCI BC et monsieur D E à payer à la société La source du Jabron la somme de 12.795,84 €, sera confirmé sur ce point.

2) sur les plages de la piscine

L’expert retient que les dalles du pourtour de la piscine, mal collées, sont pour la plupart descellées avec des désaffleurements très importants, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, faute de pouvoir y circuler sans danger.

La société La source du Jabron expose que les vendeurs s’étaient engagés à reprendre ce désordre et avaient mandaté deux entreprises pour établir des devis de réfection.

Les intimés rétorquent qu’ils s’étaient engagés uniquement à une participation aux travaux de remise en état.

La venderesse ne contestant pas, a minima, une participation à la reprise de ce désordre, mais ne démontrant pas les limites qu’elle invoque, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à prendre en charge la réfection des plages de la piscine selon le devis produit par la société La source du Jabron, moitié moins onéreux que l’estimation de l’expert.

Dès lors, le jugement déféré, qui condamne la SCI BC à payer à la société La source du Jabron la somme de 38.316,00 € au titre de la réfection des plages de la piscine, sera confirmé sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 10 septembre 2019, RG n° 17/03974