Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 mai 2005

Le bail consenti préalablement à l'acquéreur sur une partie des parcelles acquises précisait que seules des constructions démontables pouvaient y être édifiées. La promesse de vente ne comportait aucune condition suspensive relative à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif. Le prix de vente correspondait à celui de terres agricoles et non à celui d'un terrain à bâtir Par ailleurs, l'acquéreur n'apportait pas la preuve qu'il avait entendu acheter un terrain constructible et qu'il en avait informé les vendeurs et le notaire. Enfin, les mentions portées sur la notification faite à la SAFER locale n'étaient pas de nature à établir la volonté de cet acquéreur de procéder à des constructions nécessaires à l'extension de son activité de récupérateur de carcasses de véhicules. La Cour de cassation dit qu'en conséquence la cour d'appel a pu déduire de ces faits et constatations qu'aucune erreur ni aucun dol n'avait vicié le consentement de l'acquéreur et que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, rejetant ainsi le pourvoi de l'acquéreur appuyé sur un moyen non fondé. L'acquéreur ne pouvait pas acquérir un terrain au prix du terrain agricole et reprocher ensuite aux vendeurs et au notaire de ne pas l'avoir informé des difficultés qui pourraient survenir s'il demandait un permis de construire sur ce terrain. Il eut été mieux avisé de demander le permis avant de s'engager. Référence:  - Cour de cassation, 3e chambre civ., 12 avril 2005 (pourvoi n° 04-11.929), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr