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Le 05 mai 2007

Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société MDS, le liquidateur a assigné son dirigeant en paiement des dettes sociales sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Le dirigeant a reproché à l’arrêt de la cour d'appel de l’avoir condamné à payer partie des dettes sociales, après avoir écarté le moyen de nullité du jugement, alors selon lui: 1/ que le dirigeant à l’encontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée doit être convoqué en chambre du conseil en vue de son audition par acte d’huissier de justice, l’omission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant; qu’en écartant le moyen de nullité de la procédure soulevé par lui, résultant du non-respect des formes prescrites par la loi pour sa convocation, tout en constatant que la prétendue convocation avait été adressée par lettre recommandée et non par acte d’huissier tant au dirigeant qu’à son avocat, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé l’article 164 du décret du 27 décembre 1985; 2/ que le dirigeant à l’encontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée doit se voir adresser une convocation mentionnant l’obligation de se présenter en personne devant le tribunal, le non respect de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant; qu’en écartant le moyen de nullité tiré de ce que la convocation avait été adressée tant à lui-même qu’à son avocat, en mentionnant qu'il avait la faculté de se faire représenter, la cour d’appel a violé l’article 164 du décret du 27 décembre 1985; 3/ Qu'il soutenait dans ses écritures que, faute d’avoir été valablement convoqué et auditionné en chambre du conseil, il n’avait pu faire ses propres observations sur les griefs qui lui étaient reprochés, la mention de l’article 853 du nouveau code de procédure civile sur la convocation étant de surcroît de nature à lui laisser croire que sa défense serait assurée par son avocat, ce qui lui avait manifestement causé grief; qu’en énonçant qu'il n’alléguait aucun grief à l’appui de sa demande de nullité, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile; 4/ qu’en estimant de surcroît que les irrégularités affectant le mode d’envoi et le contenu de la prétendue convocation ne lui avaient pas causé de grief, alors qu’elles étaient nécessairement de nature à faire naître une confusion dans son esprit sur l’objet de sa convocation et, partant, à porter atteinte à la préparation de sa défense, la cour d’appel a violé l’article 164 du décret et l’article 18 du nouveau Code de procédure civile. Aucune branche de ce moyen n'a été retenu par la Haute juridiction. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rappelle que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise; qu’ayant relevé que l'ancien dirigeant, qui avait été, au préalable, régulièrement assigné en paiement des dettes sociales et avait reçu une convocation mentionnant sans équivoque l'obligation d'avoir à se présenter en personne pour être entendu en chambre du conseil, n'invoquait aucun grief découlant du fait que cette convocation avait été faite par voie de notification et non par acte d’huissier de justice, la cour d’appel a écarté à bon droit et sans dénaturation des conclusions de l'ancien dirigeant, le moyen tiré de la nullité de la procédure.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et écon, 24 avril 2007 (Pourvoi N° 06-10.273), rejet