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Le 04 avril 2019

Suivant acte authentique de vente reçu par maître D., notaire, le 26 septembre 2011, M. T et Mme R. ont acquis de Mme L.-B une maison d'habitation sise 278 Montée du Four à Chaux à Saint-Jean le Vieux, ainsi désignée :
- Maison d'habitation édifiée sur sous-sol, composée d'un garage double, cellier, dégagement comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, séjour, dégagement, 2 chambres, toilettes, salle de bains, bureau traversant, buanderie,
- au 1er étage : dégagement, chambre et salle de bains.

Le prix de vente a été fixé à la somme de 302'000 euro, outre les frais de notaire.

Préalablement à la signature du compromis, M. T et Mme R ont effectué une visite de la maison par l'intermédiaire de l'agence GUY HOQUET, société OMAMORI.

Les acheteurs de la maison d'habitation doivent être déboutés de leur action en garantie des vices cachés. En effet, les problèmes d'infiltrations dans le garage, limités aux périodes pluvieuses et se traduisant par des auréoles visibles en partie basse du mur et sur le carrelage, ne présentent pas le caractère d'un vice caché et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Il en va de même du vice d'importance mineure affectant le vide sanitaire qui peut se résoudre par des travaux évalués à la somme de 1'500 euro.

Si le plancher de l'étage dont le le solivage a été conçu comme une grille à plafond et non comme un support de plancher habitable, ce qui affecte la solidité de l'ouvrage, peut être considéré comme présentant un vice caché rendant la chose impropre à sa destination, il apparaît que la mauvaise foi de la venderesse n'est pas établie et que la clause de non garantie des vices cachés doit recevoir application.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 19 mars 2019, RG N° 17/043