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Le 22 mars 2014
Les acquéreurs, au soutien de leur action en garantie des vices cachés, font valoir l'existence d'un vice consistant dans des remontées d'humidité suintant et boursouflant les murs du bien immobilier litigieux
Selon l'art. 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.

En l'espèce les époux Z, acquéreurs, au soutien de leur action en garantie des vices cachés, font valoir l'existence d'un vice consistant dans des remontées d'humidité suintant et boursouflant les murs du bien immobilier litigieux.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu'il constituait un vice relevant de la garantie pour vices cachés des vendeurs, les constatations des premiers juges permettant d'établir que ce vice était antérieur à la vente litigieuse, non apparent lors de la vente {{et connu des vendeurs lors de la vente}}, étant observé que ce vice, par ses caractéristiques, diminue tellement l'usage du bien immobilier litigieux que les acheteurs l'auraient acquis à moindre prix; que les premiers juges ont pu retenir, à juste titre, les constatations techniques du rapport d'expertise de M. C dès lors que ses constatations ressortent d'une analyse minutieuse et cohérente et dès lors qu'elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce technique contraire suffisamment probante ; il convient également, en conséquence, de considérer comme mal fondée la demande subsidiaire des appelants tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, demande qui sera par conséquent rejetée.

Les intimés, acheteurs, sont fondés à réclamer des dommages et intérêts aux appelants sur le fondement des dispositions de l'art. 1645 du Code Civil, à charge pour eux d'établir la réalité des préjudices invoqués et du lien de causalité existant entre le vice caché retenu par la Cour et ces préjudices.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé à la somme de 24.000 euro l'action en réduction du prix.

En revanche, les intimés n'établissent pas la réalité des préjudices de jouissance et au titre sanitaire invoqués et du lien de causalité existant entre le vice caché retenu par la Cour et ces prétendus préjudices; ils seront donc déboutés de ces chefs de demande.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 1, 13 mars 2014, N° de RG: 12/21720