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Le 06 août 2001

L'article 32 du dernier projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a vocation à remplacer l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986. Au cas de vote favorable et de promulgation de la loi, le contrat de location de locaux affectés exclusivement à l'usage professionnel devra être conclu par écrit pour une durée au moins égale à six ans ; à chaque terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement. Le bailleur disposera d'un droit de reprise faisant échec au renouvellement, soit pour vendre les locaux, soit pour les reprendre à son usage ou celle de proches, soit pour un motif légitime et sérieux. Le non-renouvellement devra être porté à la connaissance du preneur au moins six mois à l'avance. Le même délai sera requis pour notifier au locataire la proposition d'un nouveau loyer, lequel pourra être fixé judiciairement au cas de désaccord. De son côté, le locataire pourra, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un préavis de six mois. L'accord du propriétaire sera requis pour la cession du bail ou la sous-location. Toutes les dispositions, d'ordre public, s'appliqueront aux baux conclus, renouvelés ou reconduits après l'entrée en vigueur de la loi. SOURCE - Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 57 A.