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Le 08 août 2013
Recours contre l'autorisation de vente de l'immeuble, objet d'une déclaration d'insaisissabilité en cas de liquidation judiciaire de l'entrepreneur
1/ Le 3 juill 2009, le débiteur a été mis en liquidation judiciaire ; le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant au débiteur et à son épouse qui avaient fait l'objet, le 13 oct. 2008, d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 nov. 2008. Pour confirmer l'ordonnance ayant ordonné cette vente, l'arrêt retient que seules les créances professionnelles du débiteur nées postérieurement au 12 nov. 2008 sont affectées par cette déclaration mais non les créances professionnelles antérieures et les créances non professionnelles de sorte que le liquidateur peut procéder à la réalisation de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité. En statuant ainsi, alors que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du Code de commerce (réd. L. 26 juill. 2005), l'article L. 526-1 du Code de commerce, ensemble l'art. L. 661-5 du Code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir (1er arrêt).

2/ Ayant relevé que la vente sur adjudication du bien immobilier et ses modalités avaient été fixées par ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire du débiteur laquelle avait été confirmée par un jugement définitif du tribunal de grande instance, ce dont il résultait que cette décision ne pouvait être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni le principe du droit à un recours effectif au juge que la cour d'appel a déclaré le débiteur irrecevable en ses demandes (2nd arrêt).
Référence: 
Références: - Cass. com., 18 juin 2013, n° 11-23.716, F-D, S - Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-18.481, F-P+B