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Le 27 novembre 2020

 

Par acte notarié du 17 juin 2004, Mme Hélène F. a conclu avec M. Olivier C. et Mme Murielle C. née D. un contrat de vente en rente viagère occupée, portant sur la propriété d'un bien immobilier [...], moyennant une rente mensuelle et viagère d'un montant de 503 EUR.

Ce bien a été donné en location pa r Mme F. à M. Olivier C. par acte sous seing privé du 1er avril 2014 pour un loyer d'un montant 700 EUR par mois provision sur charges comprise.

Par acte du 4 juillet 2017, Mme F. a fait délivrer un commandement de payer visant laclause résolutoire du contrat de vente aux époux C..

Saisi par Mme F. représentée par sa tutrice Mme Catherine B., le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance du 15 mars 2018 essentiellement a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'acte notarié du 17 juin 2004 acquise depuis le 4 août 2017 et portant sur la vente en viager entre Mme Hélène F. (vendeur) et M. Olivier C. et Mme Murielle D. épouse C. (acquéreurs) d'un bien immobilier situé à Nice Domaine du Piol numéro 92, comprenant une villa dénommée 'Villa Saint Jean', figurant au cadastre MD numéro 48 pour 10 ares et 84 centiares.

Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2018, Mme D. a interjeté appel de cette décision.

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Le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'acte du 17 juin 2004 et a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à se prononcer sur les effets de la résolution, ce qui est critiqué par l'intimée.

La vente en question a eu lieu moyennant l'obligation pour les deux acquéreurs de servir une rente annuelle et viagère révisable au profit de Mme F. Le jeu de la clauserésolutoire prévue à l'acte du 17 juin 2004, retenu par le premier juge, est acquis dans la mesure où Mme D. ne présentait pas de demande d'infirmation de l'ordonnance enregistrée sous le n°RG 17/01496 dans ses conclusions au fond du 11 janvier 2019.

Dès lors, il y avait lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce chef. Il convient de constater également la résolution de la vente du 17 juin 2004.

L'acte du 17 juin 2004 prévoit que dans une telle hypothèse, "Toutes les sommes versées au titre du prix comme de la rente ainsi que tous les embellissements et améliorations qui auraont pu être apportés aux biens vendus demeureront acquis aux crédirentiers, sans indemnité ni répétition".

A supposer que cette clause contractuelle puisse s'analyser comme une clause pénale comme le soutient l'appelante, son caractère excessif n'apparait pas démontré avec l'évidence requise en référé dans la mesure où Mme F. a été privée de la jouissance du bien pendant l'exécution de la vente en viager pour avoir été loué à M. C. et où la créditrentière âgée de 91 ans a subi les tracas consécutifs au défaut de paiement de la rente viagère.

Il y a donc lieu de constater que les sommes perçues par Mme F. au titre de l'acte du 17 juin 2004 lui sont définitivement acquises et qu'elle ne peut être tenue à aucune restitution à l'égard de la rente versée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 2e chambres réunies, 19 décembre 2019, RG n° 19/09293