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Le 09 septembre 2022

 

Vente d’une maison d'habitation qui lors d’une sécheresse survenue en 2003, avait été très endommagée par un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

La venderesse qui le savait, avait omis d’en informer l’acquéreur.

Dans cette affaire, les acquéreurs fondaient leur demande d’indemnisation des préjudices notamment liés au travaux réparatoires, sur les dispositions « des articles 1792 et suivants du code civil », « subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants et encore plus subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil ».

Les premiers juges avaient ondamné la venderesse au motif d’un manquement à un devoir d’information. La venderesse est alors condamnée envers les acquéreurs au versement de la somme de 224.000 EUR en réparation du préjudice subi. Il est nécessaire de souligner que ladite somme qui couvrait le montant des travaux réparatoires d’une structure fortement fragilisée, était presque égal au montant de la vente opérée douze (12) années plus tôt – soit 232.000 EUR.

Pour les premiers juges, la propriétaire ne pouvait ignorer les dégâts ni même les raisons de la fragilisation de la structure alors que cette dernière avait notamment sollicité le maire de la commune afin de réclamer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et avait même bénéficié d’une aide à hauteur d’un millier d’euros pour réaliser des travaux.

Comme le rapport d'expertise le soulignait, au moment de mettre son bien en vente en 2007, la propriétaire avait fait réaliser différents travaux qui n’étaient que « de simples travaux esthétiques de rebouchage des fissures », pour dissimuler l’ampleur des désordres auprès des acquéreurs.

En appel, la venderesse lourdement condamnée avait appelé - de nouveau - en garantie l’agent immobilier chargé de la vente en alléguant que les fissures étaient apparentes lorsque celui-ci avait pris le mandat. Il ressortait pourtant de la décision que les travaux de rebouchage étaient intervenus plusieurs mois plus tard - ce qui mettait en exergue de plus fort la mauvaise foi de l’appelante.  

Néanmoins, la cour d'appel relève que l’agent immobilier n’avait pas alerté les acquéreurs.

La cour d’appel condamne l’agent immobilier et son assureur, la compagnie ALLIANZ, à relever indemne et garantir intégralement la venderesse des recours exercés à son encontre en relevant que « le bien immobilier qui faisait l’objet du mandat présentait d’importantes fissures qui auraient dû conduire un professionnel normalement avisé à se renseigner plus amplement auprès de son mandant sur l’origine de ces fissures et à l’informer quant aux risques éventuels à mettre ce bien en vente en l’état ».

Pour les juges du second degré (cour d'appel), l’agent immobilier avait bel et bien commis « une faute contractuelle (…) ayant contribué à la vente litigieuse ».

Dans les faits « l’agence immobilière [s'était] abstenue de visiter le bien immobilier, se privant de la possibilité de connaître l’état réel de celui-ci et de conseiller utilement son mandat et les potentiels acquéreurs ».

En confirmant le jugement de première instance sur la condamnation de la venderesse, la cour d’appel retient que « le manquement de l’agence à son obligation d’information et de conseil, qui consiste dans la perte de chance de ne pas vendre son bien immobilier dans ces conditions ».

Aussi, la cour condamne la société ALLIANZ ès-qualité d’assureur de l’agence immobilière, au versement de la somme de 10.000 EUR  à la venderesse. 

Référence: 

- Cour d’appel d’ORLEANS, 5 juillet 2022, RG n°19-03686

- Opérations immobilières

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