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Le 30 janvier 2013
Le délai de forclusion de six mois ne court qu'à compter du jour où la Safer a eu une connaissance effective de la date de la vente.
Si un immeuble sur lequel la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de Provence Alpes Côte d'Azur aurait pu exercer son droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation de ses droits, cette société peut exercer une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance, dans le délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui a été connue, à peine de forclusion.

La demande de nullité de la Safer est indivisible à l'égard du vendeur et de l'acquéreur. Il résulte de cette indivisibilité que l'interruption du délai de forclusion faite à l'égard du vendeur s'étend à l'acquéreur.

{{Le délai de forclusion de six mois ne court qu'à compter du jour où la Safer a eu une connaissance effective de la date de la vente.}} Cette connaissance ne peut se déduire de la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques. Ni la circonstance qu'un extrait de l'acte de vente ait été adressé au service du cadastre en même temps que les pièces destinées à la publicité foncière, ni le fait que la mairie ait eu à sa disposition l'ensemble des ventes intervenues sur le territoire communal, ne permettent d'en déduire que la Safer connaissait la date de la vente. {{Le point de départ du délai de six mois doit être fixé à la date de réception par la Safer du relevé des formalités établi par le conservateur des hypothèques.}}

En mentionnant, dans l'acte qu'il a rédigé, que le terrain vendu n'était pas soumis au droit de préemption de la Safer, le notaire a commis une faute à l'origine de l'annulation de la vente.
Référence: 
Référence: - C.A. d'Aix-en-Provence, Ch. 4 B, 13 nov. 2012, arrêt N° 2012/445, N° de rôle : 12/01974