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Le 26 juin 2020

 

L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R 321-20 et R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution que le délai de péremption du commandement de payer d’une durée de deux ans peut être prorogé par mention en marge de la copie dudit commandement d’une décision de justice en prorogeant les effets.

En l’espèce, Mme Z, débitrice, s’oppose à la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière à laquelle il a été fait droit en première instance, aux motifs que :

—  la banque a été informée de la vente de l’immeuble saisi et l’a acceptée au moins tacitement, étant précisé que l’acte indique qu’une partie du prix de vente a été séquestrée pour un montant supérieur à la créance alléguée

—  la banque est irrecevable à solliciter la prorogation des effets du commandement de vente immobilière litigieux, faute d’avoir publié sa demande tendant à voir constater la nullité de la vente dont elle a saisi le juge de l’exécution par voie de conclusions au fond en violation de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955

Il est en effet établi que suivant acte notarié du 1er février 2019, Mme Z a cédé l’immeuble saisi moyennant paiement d’un prix de 80. 000 EUR, soit un prix supérieur aux sommes dues au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits si l’on se réfère aux courriers de leurs avocats respectifs adressés au notaire en janvier 2019.

Par courrier du 8 octobre 2019, le notaire a précisé à la Banque populaire grand ouest que la somme de 49.412,02 EUR était demeurée en son étude sur un compte séquestre.

Toutefois, il résulte des articles L 321-2 et R 321-13 du Code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi à compter de la publication du commandement valant saisie.

Le saisi ne peut donc ni aliéner le bien, ni le grever de droits réels après publication du commandement valant saisie sauf autorisation judiciaire.

L’article L 321-5 indique toutefois par exception que les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L 322-1 peuvent être tout de même opposées au créancier poursuivant dans l’hypothèse où il est justifié d’une "consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation d’une somme suffisante pour acquitter en principal, frais et intérêts ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant".

La vente passée devant maître Panthou postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, n’a pas été autorisée judiciairement de telle sorte qu’elle est inopposable au créancier poursuivant sauf à justifier qu’une partie du prix a été consignée dans les conditions prévues par l’article L 321-5, c’est à dire à la 'Caisse des dépôts et consignation.

Or, il est seulement démontré qu’une somme a été consignée en l’étude du notaire sur un compte séquestre ce qui est différent.

Il en résulte que la vente n’est pas opposable au créancier poursuivant, les conditions de l’article L 321-5 sur les modalités de la consignation n’étant pas remplies.

En effet, la seule exception au principe de l’inopposabilité est l’hypothèse de la consignation à la caisse des dépôts et consignation et non celle d’une consignation sur un compte séquestre.

Par ailleurs, il est exact que la Banque populaire grand ouest a été informée de la vente litigieuse et qu’elle a adressé au notaire un état de sa créance à la date du 28 décembre 2018.

Toutefois, le fait que la banque ne se soit pas opposée expressément à cette vente ou le fait qu’elle ait adressé l’état de sa créance au notaire qui le lui demandait, ne permettent pas de retenir qu’elle a renoncé tacitement à se prévaloir des effets du commandement de payer valant saisie.

En conclusion, la vente passée devant maître Panthou le 1er février 2019 portant sur l’immeuble saisi est inopposable à la Banque populaire grand ouest dont il n’est pas établi par ailleurs qu’elle a renoncé à se prévaloir des effets du commandement de payer valant saisie.

La banque justifie donc d’un intérêt à agir pour obtenir la prorogation des effets du commandement.

Les arguments relatifs à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente sont inopérants dans la mesure où le jugement n’a pas statué sur une telle prétention et que la cour n’en est pas plus saisie.

C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement dans les conditions susvisées après avoir rappelé que le commandement serait périmé le 27 octobre 2019 alors que la procédure était amenée à se poursuivre au-delà de cette date.

Le jugement est donc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 23 juin 2020, RG n° 19/03283