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Le 04 janvier 2022

 

Par acte authentique en date du 8 septembre 2009, la société Finapar a vendu à M. Laurent L. et son épouse Mme Emmanuelle C. un appartement en l'état futur d'achèvement situé [...], moyennant le prix de 270 000 EUR.

La réception de l'ouvrage, avec réserves concernant notamment l'étanchéité à l'air des menuiseries, est intervenue le 22 novembre 2010.

M. L. et Mme C. ont donné ce bien à bail et le locataire s'est plaint d'infiltrations d'eau et d'air par les fenêtres. Ils ont, en conséquence, actionné leur assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia.

Cette dernière a désigné un expert, le cabinet Eurisk, qui a rendu un rapport le 18 mars 2013.

Par courrier en date du 20 mars 2013, la compagnie Albingia a dénié sa garantie en faisant valoir que les désordres afférents aux menuiseries avaient fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

Laurent et Emmmuelle, acheteurs d'un appartement en l'état futur achèvement, se plaignant du défaut d'étanchéité des fenêtres sont irrecevables en leur demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale.

Les désordres dénoncés par les acheteurs étaient en germe et donc prévisibles que ce soit dans leur ampleur ou dans leurs conséquences dès la réception des travaux. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les désordres en cause relevaient de la garantie de parfait achèvement en raison de leur caractère apparent lors de la réception des travaux, et qu'en conséquence, ils ne peuvent faire l'objet d'une action fondée sur la garantie décennale du constructeur.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 18 novembre 2021, RG n° 20/00484