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Le 22 octobre 2022

 

Le retard de livraison d'un bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement ne constitue pas une non-conformité, que ce soit au sens de la loi et notamment des articles 1604 et 1605 du Code civil ou au sens du contrat conclu entre les parties. Le régime de prescription de l'action en réparation du préjudice subi par l'acheteur en raison de ce retard ne relève donc pas dudit article 1648, alinéa 2 du Code civil qui institue un délai de forclusion d'un an et un mois, mais de la prescription quinquennale de droit commun gouvernant les actions en responsabilité contractuelle.

L'absence de clause dans l'acte stipulant par avance l'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur en raison du retard de livraison ne crée aucun obstacle au droit de l'acquéreur de solliciter réparation du préjudice que lui cause le retard de livraison imputable à son cocontractant.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 8 Février 2022 , RG n° 20/00426