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Le 16 novembre 2020

 

En application de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 modifié par la loi du 4 août 2008 applicable aux baux professionnels, le délai de préavis pour résilier le bail est de six mois. L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte qui porte le même quantième que le jour de l'acte ou de sa notification et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le bail expirait le 31 mai 2017. Le délai de six mois courant à compter de la notification du congé le 30 novembre 2016 expirait le 30 mai 2017 à 24 heures et était donc régulièrement délivré au vu de la date d'expiration du bail.

Il est par ailleurs constant qu'il n'existe pas de droit au renouvellement en matière de baux professionnels et que le bailleur n'a pas à faire connaître le motif de la délivrance du congé ni à justifier l'absence de renouvellement ou reconduction du bail contrairement aux baux d'habitation. Dès lors, la discussion sur l'intention réelle du bailleur de vendre les locaux n'a pas lieu d'être.

Dans ces conditions et en l'absence de demande accessoire, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 12 novembre 2020, RG n° 19/06809