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Le 18 janvier 2006

Pour financer la construction de son nouveau siège, une personne morale (une fédération sportive, appelée "la Fédération") a, par acte du 20 mars 1995, contracté auprès d’une banque un emprunt de 14 MF, remboursable en quinze ans, au taux effectif global de 10,17%. Les taux d'intérêt ayant baissé, la Fédération a demandé la renégociation de ce crédit. Le prêteur lui a proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80% mais a exigé, en contrepartie, le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé de près de 4MF. La Fédération a refusé cette "proposition" assortie d'une telle exigence et a assigné le prêteur pour que la clause stipulant cette indemnité soit déclarée abusive et contraire aux dispositions de l'article 1250, 2°, du Code civil. La cour d'appel a débouté la Fédération qui a exercé un pourvoi. Devant la Cour de cassation, la Fédération a fait valoir en particulier que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 313-1 du Code de la consommation. La Haute juridiction a écarté tous les arguments de la Fédération: 1/ La cour d’appel a déduit à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n’étaient pas applicables dans le litige, en retenant que l'emprunt litigieux avait été contracté par la Fédération pour financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau siège social, lieu de son activité, et que ladite fédération dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux. 2/ Il ressort de l'article L. 313-1 du même code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l'octroi du prêt. C’est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci. 3/ La cour d'appel a souverainement retenu que la cause de l'obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat. Il convient surtout de retenir ce 3e argument, applicable même au cas de financements non régis par le Code de la consommation, tout en se posant la question de la détermination et de la preuve du manque à gagner. Dans la mesure où elle vise à réparer le manque à gagner subi par le prêteur, n’est pas abusive la clause d'un acte de prêt, prévoyant le versement d’une pénalité en cas de remboursement anticipé. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSOML.rcv€- Code de la consommation, partie législative€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 27 septembre 2005 (pourvoi n° 02-13.935), pourvoi