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Le 07 mars 2007

Jacques est décédé le 14 août 1997 en laissant son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ses deux enfants, Jacqueline et Francis. Par acte notarié du 9 septembre 1971, Mme Jacques avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, d'une maison lui appartenant en propre. Dans l'acte, Jacques avait déclaré "faire également donation par préciput et hors part au profit de son fils, qui accepte, des récompenses auxquelles il aurait droit en cas de prédécès de la donatrice du bien", la même donation étant consentie par cette dernière à son fils "concernant lesdites récompenses, également à titre de préciput et hors part, le tout à prendre sur la quotité disponible". La fille a assigné sa mère et son frère aux fins notamment de constater la nullité de la clause de donation des récompenses stipulée dans l'acte de donation du 9 septembre 1971. La demanderesse a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la clause de donation de récompenses insérée dans l'acte de donation du 9 septembre 1971 au profit de Francis et d'avoir fixé le montant de la récompense due à la communauté et à lui donnée, à la somme de 56.000 francs. Elle a reproché en particulier à l'arrêt d'avoir dit valable la clause insérée dans l'acte de donation d'un bien propre de Mme à son fils, Francis, par laquelle Jacques, son père, a déclaré intervenir à l'acte pour faire donation à son fils des récompenses qui seraient dues à la communauté au titre du financement de la construction d'un bâtiment sur le terrain propre de la donatrice et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de la communauté, alors, selon elle, que, selon l'article 1396, alinéa 3 du Code civil, le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit à la demande de l'un des époux, dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux dans le cas de l'article 1397 du Code civil; qu'il résulte de l'article 1468 du code civil qu'à la dissolution du régime, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, si bien qu'en décidant que les époux avaient pu valablement, pendant le mariage, disposer de la récompense éventuellement due par un époux à la communauté, la cour d'appel a violé les textes précités. Et elle a ajouté qu'il résulte de l'article 1468 du Code civil que les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer, si bien qu'en retenant que, pendant la durée de la communauté, les époux pouvaient valablement disposer d'un élément de ce compte, la cour d'appel a violé le texte précité. La Cour de cassation répond que c'est à juste titre que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'acte litigieux ne peut s'analyser comme un abandon de droit portant atteinte au principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux tel qu'il est défini par l'article 1396 du code civil, mais comme la donation d'une créance dont le montant ne pourra être liquidé qu'au décès de l'un ou l'autre des donateurs; que le moyen n'est donc pas fondé.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 6 février 2007 (pourvoi n° 04-13.282), rejet