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Le 24 mars 2021

 

L'article L143-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu'à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

Il résulte de l'article R143-6 du même code que la SAFER qui exerce le droit de préemption le notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à l'acquéreur évincé selon les mêmes modalités, dans les quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

Cette décision est également adressée au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

En l'espèce, la décision de préemption a été notifiée par la SAFER à maître V., chargé d'instrumenter, par courrier recommandé du 25 mars 2015 reçu le 28 mars 2015. Cette décision a même été précisée par courrier du 27 mars 2015 . La SAFER a également informé par lettre recommandée avec accusé de réception monsieur D., acquéreur évincé, de l'exercice de ce droit de préemption, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2015 reçue le 1er avril 2015 .

L'avis de préemption a ensuite été affiché en mairie le 31 mars 2015 .

Le premier juge a ainsi justement considéré que monsieur D. ne peut soutenir qu'il n'était pas informé du droit de préemption exercé alors qu'il est démontré que l'affichage en mairie a été réalisé, et qu'il a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit le code rural et de la pêche maritime.

A la date du 31 mars 2015, la décision de préemption par la SAFER sur les parcelles litigieuses était devenue publique. Le délai de six mois prévu à l'article L143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester cette décision en justice a donc expiré le 30 septembre 2015.

Or, la saisine par monsieur D. du juge commissaire est intervenue par courrier du 26 février 2016 pour se plaindre des difficultés d'exécution de l'ordonnance autorisant la cession à son profit, soit après l'expiration du délai de 6 mois.

L'article L143-14 du Code rural et de la pêche maritime dispose : «Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques

Par conclusions devant le juge commissaire en date du 12 septembre 2015 et à titre subsidiaire monsieur D. invoquait une violation des objectifs légaux de la décision de rétrocession qui lui a été notifiée le 21 décembre 2015 reçue le 22 décembre 2015, soit plus de 6 mois après l'affichage en mairie de l'avis de rétrocession en date du 28 décembre 2015.

Monsieur D. est donc irrecevable à contester la décision de préemption et de rétrocession prises par la SAFER.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ces chefs.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre civile, section A, 18 mars 2021, RG n° 19/01991