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Le 25 juillet 2006

On sait que les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales peuvent être taxés d'office à l'impôt sur le revenu (IR), dans les conditions de l'article L. 69 du même Livre des procédures fiscales (LPF). Quand l'administration fiscale estime qu'un contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés grâce à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, elle doit, avant d'engager la procédure fondée sur l'article L. 16 du LPF, avoir établi que ce contribuable a fait usage de la procuration dans des conditions qui révèlent qu'il est le bénéficiaire réel des sommes inscrites au crédit de ce compte. À défaut, la procédure suivie est irrégulière. Dans l'affaire en référence, le contribuable a obtenu la décharge des impositions contestées. Référence: - Conseil d'Etat, 7 juillet 2006 (req. n° 262.276)