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Le 19 avril 2006

Si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du Code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités de maître d'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation et notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés publics, qu'aux règles d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de l'opération est l'aménagement et la construction d'un immeuble, neuf ou réhabilité, entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres. Dans une affaire récente, le conseil de district de la ville de Millau avait décidé de modifier le programme de construction et d'aménagement d'un immeuble destiné à devenir son siège. Cette modification répondait donc à ses besoins propres. Par conséquent la juridiction a considéré que la délibération du conseil de district de Millau qui donnait mandat à son président pour signer l'avenant au contrat de vente en l'état futur d'achèvement de l'immeuble était entachée d'excès de pouvoir. Il est nécessaire dans cette hypothèse, de se conformer aux dispositions du Code des marchés publics afin de mettre en œuvre une mise en concurrence. Depuis l'arrêt "Maison de la région Midi-Pyrénées" à Toulouse, des décisions apparemment contradictoires sont survenues sur ce sujet. Nous répondrons aux demandes des collectivités territoriales qui souhaiteraient plus de détails sur la jurisprudence afférente à cette question.