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Le 26 avril 2019

Le terrain a fait l'objet d'une propriété démembrée en usufruit et nue-propriété ; elle est classée en zone A du plan local d'urbanisme (PLU), en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques inondations. Sur cette parcelle de terrain, le nu-propriétaire a consenti un bail à une société qui entreprend des travaux d'exhaussement en toute irrégularité. La commune assigne le nu-propriétaire et l'usufruitier de la parcelle ainsi que la société locataire afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux. Tous sont condamnés.

Le nu-propriétaire et l'usufruitier contestent la décision, ni l'un ni l'autre n'étant l'auteur des travaux irréguliers.

Leur pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation rappelle que le Code de l'urbanisme permet à la commune de saisir le tribunal de grande instance d'une action civile en vue de faire ordonner la remise en conformité des lieux (C. urb. art. L 480-14) et dans l'affaire jugée, les travaux irréguliers sont imputables :
-  à la société locataire qui les a entrepris ;
-  au nu-propriétaire qui a consenti « en parfaite connaissance de cause » un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ;
- et à l'usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés.

Dans ces conditions, leur condamnation à la remise en état des lieux in solidum est justifiée.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ. 4 avril 2019, pourvoi n° 18-11.207, rejet, FS-PBI