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Le 18 mars 2021

La prescription acquisitive trentenaire (usucapion) bénéficie même à celui qui est entré en possession de mauvaise foi, au sens juridique, c'est-à-dire en sachant qu'il n'était pas propriétaire. En l’espèce, il y a lieu de retenir une possession paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire et non équivoque pendant une durée supérieure à 30 ans.

Les consorts L. sont propriétaires d'un terrain situé à Ondres cadastré section AL n'' 116 ; leur propriété s'étend au Nord de la parcelle cadastrée AL 18 appartenant aux consorts H..

Matériellement une clôture sépare les aires d'évolution des deux familles mais le litige vient de ce que la partie située au Sud de cette clôture est revendiquée par les consorts L., qui se basent sur les titres et les mesures de contenance, alors que les consorts H. leur opposent la prescription acquisitive de cette partie de terrain située au sud de la clôture en estimant qu'ils en font un usage à titre de propriétaires depuis plus de trente ans.

La clôture a été édifiée par la famille L. en 1970 ; depuis cette date, elle n'a plus utilisé le terrain situé au sud sur laquelle elle justifie être titrée, ainsi que le constatent de manière concordante les experts tant privés que judiciaires qui ont comparé les mesures sur le terrain aux contenances portées dans les actes et qui en ont tiré la conclusion que le cadastre s'était référé par erreur à l'implantation de la clôture actuelle sans avoir égard aux contenances portées dans les titres ; or, le cadastre ne vaut pas titre de propriété et il est établi sans nécessairement tenir compte de l'historique des propriétés ; les consorts H. ont ainsi occupé sans aucun titre depuis cette date et à titre de propriétaire eu égard à l'étanchéité de la séparation, sans que cette possession non équivoque ne connaisse d'opposition qui vaille interruption dans les formes du délai de prescription en cours depuis 1970 ; des courriers entre géomètres adressés aux parties en 2007 ne suffisent pas à interrompre le délai de prescription acquisitive ; ces courriers n'emportent en effet aucune reconnaissance du droit de propriété des consorts L. par les consorts H.

Etant rappelé que la prescription acquisitive trentenaire bénéficie même à celui qui est entré en possession de mauvaise foi, au sens juridique, c'est à dire en sachant qu'il n'était pas propriétaire, la cour fait sienne les motifs du jugement et le confirmera dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu une possession paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire et non équivoque pendant une durée supérieure à 30 ans.

L'appel ne revêt aucun caractère abusif.

Il appartiendra aux consorts H. de financer à leur frais de modification des esquisses cadastrales et les frais de modification des titres publiés.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 8 octobre 2019, RG n° 17/04235