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Le 08 novembre 2004

Une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d’un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme. Une demoiselle a assigné des époux voisins en revendication d'une servitude de puisage et d'un droit de passage pour l'exercer. La cour d'appel, au visa des articles 688 et 691 du Code civil, la déboute de sa demande, après avoir cependant constaté l’existence d’un ouvrage permanent aménagé pour cet exercice et constitué par une crépine et une canalisation partant du puits et aboutissant dans sa maison à une installation de pompage, ce qui, selon la demanderesse, caractérise une servitude continue susceptible d'usucapion. La demoiselle a exercé un pourvoi en faisant valoir: 1. Qu’une servitude n’est discontinue que lorsque c’est dans le fait même de l’homme que réside son exercice; que, lorsqu’elle s’exerce au moyen d’ouvrages permanents aménagés à cet effet, encore que l’usage n’en soit qu’intermittent et comporte pour sa suspension ou sa reprise l’intervention de l’homme, elle est continue. 2. Que l’existence d’ouvrages permanents pour l’exercice d’une servitude de passage confère à celle-ci le caractère d’une servitude continue et, partant, d’une possession utile à titre de propriétaire pour l’acquisition de la servitude par prescription trentenaire. L'arrêt aurait donc violé les articles 688, 691 (premier point) et 2229 du Code civil (second point). La Cour de cassation rejette le pourvoi, avec l'attendu suivant: Mais attendu qu'une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d’un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme; que la cour d’appel, qui a constaté que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, en a justement déduit que Mlle X... devait être déboutée de sa demande;. Références:  [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 septembre 2004 (pourvoi n° 03-12.451, arrêt n° 582), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr