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Le 02 septembre 2004

A la suite de l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) portant sur un terrain d'un hectare, un maire a décidé d'exercer son droit de préemption (DPU). La propriétaire du terrain a saisi le tribunal administratif qui a rejeté la requête tendant à ordonner la suspension de l'exécution de cette décision au motif que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative n'était pas remplie. Invoquant les dispositions de l'article R. 213-8 du Code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat constate que la DIA ne mentionne pas le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée. Par conséquent, cette délibération ne peut faire obstacle à la conclusion de la vente prévue entre les parties. Dès lors que les deux délibérations ne pouvaient s'opposer à la mise en oeuvre du compromis de vente, il n'y avait aucune urgence à ordonner la suspension des deux décisions du maire. La requête de la propriétaire devait donc être rejetée. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CJUSAD&art=L...¤- Code de justice administrative, article L. 521-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R...¤- Code de l'urbanisme, article R. 213-8¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X...¤- Conseil d'Etat, 9 avril 2004, 1e et 6e sous-sect. réunies (req. n° 262660)¤¤