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Le 23 juillet 2004

L'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du Code de commerce imposent aux commissions d'équipement commercial d'apprécier si un projet soumis à autorisation peut ou non compromettre l'équilibre entre les différences formes de commerce dans la zone de chalandise considérée, et, si oui, si d'autres effets positifs compensent cet inconvénient. Dans l'affaire en référence, une SARL a saisi le Conseil d'Etat d'une demande visant à annuler la décision de la commission d'équipement commercial qui lui a refusé de procéder à la création, par transfert d'un établissement de dépôt-vente de meubles d'une surface de 1.613 m2 d'un magasin sur le territoire de la même commune. Constatant que la commission avait tout d'abord estimé que le projet présenté par la SARL n'était pas de nature à perturber les équilibres commerciaux de la zone de chalandise intéressée, le Conseil d'Etat considère qu'elle était ensuite dans l'impossibilité d'apprécier les autres critères. La société est donc fondée à demander l'annulation de la décision de la commission. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X...¤- Conseil d'Etat, 4e et 5e sous-sect. réunies, 7 juin 2004 (req. n° 257834)¤¤