Partager cette actualité
Le 02 mai 2012
Une subdivision de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager, qui ne consiste pas à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu, ne peut être autorisée par l'autorité compétente sans l'accord
M. A et la S.C.I. D demandent d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gassin du 22 oct. 2008 refusant de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la division d'un lot du lotissement "Cambon Bonne Fontaine".
Aux termes de l'article R. 442-21 du Code de l'urbanisme : "{Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux art. L. 442-10 et L. 442-11 sauf lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu.}" ; aux termes de l'art. L. 442-10 du même code : "{Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. (...)}"; aux termes de l'art. L. 442-11 du même code dans sa rédaction alors applicable : "{Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu}".
Il résulte de ces dispositions qu'une subdivision de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager, qui ne consiste pas à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu, ne peut être autorisée par l'autorité compétente sans l'accord des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie; il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet de M. A et de la S.C.I. D aurait obtenu l'accord des co-lotis du lotissement dans les conditions fixées par l'art. L. 442-10 du Code de l'urbanisme précité; il s'ensuit que le maire, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'art. L. 442-11, la concordance des règles d'urbanisme du lotissement et du plan local d'urbanisme de Gassin n'étant pas en cause, était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par M. A et la S.C.I. D ; en outre, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué ce motif à ceux de la décision attaquée et ont considéré que le refus du maire e Gassin était légal.
M. A et la S.C.I. D demandent d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gassin du 22 oct. 2008 refusant de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la division d'un lot du lotissement "Cambon Bonne Fontaine".
Aux termes de l'article R. 442-21 du Code de l'urbanisme : "{Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux art. L. 442-10 et L. 442-11 sauf lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu.}" ; aux termes de l'art. L. 442-10 du même code : "{Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. (...)}"; aux termes de l'art. L. 442-11 du même code dans sa rédaction alors applicable : "{Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu}".
Il résulte de ces dispositions qu'une subdivision de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager, qui ne consiste pas à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu, ne peut être autorisée par l'autorité compétente sans l'accord des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie; il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet de M. A et de la S.C.I. D aurait obtenu l'accord des co-lotis du lotissement dans les conditions fixées par l'art. L. 442-10 du Code de l'urbanisme précité; il s'ensuit que le maire, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'art. L. 442-11, la concordance des règles d'urbanisme du lotissement et du plan local d'urbanisme de Gassin n'étant pas en cause, était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par M. A et la S.C.I. D ; en outre, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué ce motif à ceux de la décision attaquée et ont considéré que le refus du maire e Gassin était légal.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Marseille, 1re Ch., 29 mars 2012 (req. N° 10MA01529)