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Le 11 décembre 2018

Par acte en date du 12 juin 2015, M. Halil G a donné à bail à M. Eyup B et Mme Gulsun B un logement à usage d'habitation situé [...] ; M. Atila T s'est porté le même jour caution solidaire du paiement des loyers et charges par les locataires.

Par acte d'huissier du 5 février 2016, la SCI Tur, venant aux droits de M. Halil G, a fait délivrer aux époux B un commandement de payer, dénoncé le 10 février 2016 à M. Atila T.

Il résulte de l'art. 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, tel qu'il figure au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent.

Dès lors que ces dispositions d'ordre public sont prescrites à peine de nullité, l'acte de cautionnement du loyer doit en l'espèce être annulé dès lors que la caution n'a nullement fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision et n'a pas reproduit de sa main l'avant-dernier alinéa des dispositions du texte précité.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 4 décembre 2018, RG N° 17/04460