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Le 25 janvier 2006

La donation-partage doit être passée devant notaire, à peine de nullité (articles 831 et 1075 du Code civil). Robert de X Y est décédé en 1972, laissant son épouse, Henriette d'Z et, pour héritiers et légataires, ses trois enfants MM. Jean et René de X Y et Mme Monique de A. L'exécution du testament-partage authentique de Robert de X Y ayant donné lieu à difficultés entre ses héritiers, sa veuve, Henriette d'Z est convenue avec ses trois enfants, par un acte sous seing privé du 12 septembre 1983, de diverses dispositions concernant tant le sort de certains des biens dépendant de la succession de Robert de X Y que la répartition de certains de ses biens propres. Il était prévu que ces derniers biens feraient l'objet de deux donations-partages: la première est intervenue le jour-même, la seconde, au bénéfice de M. René de X Y et de sa soeur, Mme de A, portant sur des bois, ne devait intervenir qu'après l'obtention du bénéfice de la loi "Serot Monichon". Si la donation-partage de bois au bénéfice de M. René de X Y est intervenue le 16 juillet 1984, Henriette d' Z est décédée le 4 juin 1985, avant que n'ait été passée, par acte notarié, la donation-partage, au bénéfice de Mme de A, ainsi que prévu à l'acte sous seing privé. Pour dire que la succession d'Henriette de X Y devait être liquidée conformément aux dispositions du protocole d'accord du 12 septembre 1983 et qu'en conséquence il y avait lieu de remettre à Mme de A le bois de Vironchaux sous les réserves prévues à ce protocole d'accord, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que si la donation-partage relative aux bois attribués à Mme de A avait été différée dans l'attente du bénéfice de la loi "Serot-Monichon" et qu'elle n'avait pu être concrétisée du fait du décès d'Henriette de X Y, l'on ne saurait y voir une violation de l'article 1130 du Code civil alors que la stipulation du protocole relative à cette opération s'inscrit dans le cadre de deux donations-partages constituant aux termes mêmes de l'accord un seul acte représentant une seule masse de biens données par Henriette de X Y. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que la donation-partage ne pouvait être réalisée que par un acte notarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 janvier 2006 (pourvoi n° 02-17.656), cassation