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Le 15 octobre 2012
Aucune disposition légale ne prohibe par principe une donation au profit du tuteur
Selon l'art. 476, al. 1er, du Code civil :
{La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.}
Aucune disposition légale ne prohibe par principe une donation au profit du tuteur, l'art. 509 du Code civil, qui fixe la liste des actes que le tuteur ne peut accomplir, réservant au contraire, dans son 1°, les dispositions propres à la donation. En l'espèce, la donation de 88.000 euro, à répartir par parts égales entre les deux enfants, qui sont tuteurs, doit être autorisée.
Les enfants sont les seuls héritiers de la majeure protégée. Cette dernière dispose de 2.308.208 euro sur différents comptes bancaires, actif qui est suffisant pour faire face à ses frais d'hébergement en maison de retraite. En toute hypothèse, les enfants sont tenus de l'obligation alimentaire.
Selon l'art. 476, al. 1er, du Code civil :
{La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.}
Aucune disposition légale ne prohibe par principe une donation au profit du tuteur, l'art. 509 du Code civil, qui fixe la liste des actes que le tuteur ne peut accomplir, réservant au contraire, dans son 1°, les dispositions propres à la donation. En l'espèce, la donation de 88.000 euro, à répartir par parts égales entre les deux enfants, qui sont tuteurs, doit être autorisée.
Les enfants sont les seuls héritiers de la majeure protégée. Cette dernière dispose de 2.308.208 euro sur différents comptes bancaires, actif qui est suffisant pour faire face à ses frais d'hébergement en maison de retraite. En toute hypothèse, les enfants sont tenus de l'obligation alimentaire.
Référence:
Référence:
- C.A. de Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 5 oct. 2012 (R.G. N° 12/03322)