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Le 26 septembre 2005

Aux termes de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme : " ... l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ..." et aux termes de l'article L. 422-2 : " ... Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ...". Par lettre en date du 8 mars 1994,le maire d'Aubigny-au-Bac a fait connaître à M. Jacky B que, si aucune décision ne lui était adressée dans le délai d'un mois, sa déclaration de clôture serait réputée acceptée. Aucune décision n'ayant été notifiée à M. Jacky B avant le 8 avril 1994, l'intéressé se trouvait à cette date titulaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause. Mais, par une décision en date du 7 avril 1994, qui a été notifiée à M. Jacky B au plus tard le 2 novembre 1994, le maire d'Aubigny-au-Bac a fait opposition à la réalisation des travaux projetés. Même si elle n'a pas été envoyée par lettre recommandée, cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision tacite de ne pas s'opposer aux travaux déclarés. Considérant que les dispositions de l'article R. 422-10 du Code de l'urbanisme soumettent les décisions tacites de non-opposition à travaux à des formalités de publicité obligatoires; que de telles décisions peuvent, dès lors, être retirées dans le délai du recours contentieux ouvert aux tiers pour un motif tiré de leur illégalité; que M. Jacky B, qui ne conteste pas sérieusement que la décision tacite dont il s'agit était illégale, ne justifie pas avoir procédé à l'affichage des documents attestant l'existence de cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 422-10 précité; qu'ainsi, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité susmentionnées, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir; que M. Jacky B n'est pas, dans ces conditions, fondé à soutenir que le maire d'Aubigny-au-Bac était dessaisi le 8 avril 1994 et qu'il ne lui était plus possible de revenir, même dans le délai du recours contentieux, sur sa décision tacite, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de nullité de la décision du maire. Référence: - Cour administrative d'appel de Douai, Chambre 1, 13 septembre 2000 (n° 96DA02128)
@ 2005 D2R SCLSI pr