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Le 08 juillet 2005

1° Si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. 2° Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1, L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail que le conseil des prud'hommes connaît de l'entier préjudice consécutif au harcèlement moral. Le salarié représentant du personnel, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité, bénéficie en cas de licenciement, comme le délégué syndical, d'une protection légale, liée à son mandat et instituée non dans son intérêt mais dans celui de la collectivité des travailleurs. Un tel licenciement ne peut notamment être prononcé par l'employeur, en application des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, qui vérifie sous le contrôle du juge administratif que le licenciement envisagé n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives ou syndicales normalement exercées. Le salarié, en raison du caractère d'ordre public de cette protection, ne peut y renoncer. Mais si, en l'absence de licenciement, l'employeur ne satisfait pas aux obligations que lui impose le contrat de travail, la protection ainsi instituée n'interdit-elle pas au salarié concerné de poursuivre devant le juge judiciaire la résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur? Une telle possibilité était précédemment écartée par la jurisprudence qui excluait toute résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé (Soc., 18 juin 1996; Bull., V, n° 248, p. 174). Son admission par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui rejette sur ce point le pourvoi, place désormais le salarié protégé dans une situation identique à celle des autres salariés, qui sont recevables à poursuivre la même résiliation. L'employeur, au contraire, ne peut mettre fin au contrat de travail qu'en recourant à la procédure de licenciement dans le respect, d'une part, des garanties qu'elle institue pour tout salarié et, d'autre part, de la protection particulière qu'elle assure au représentant du personnel comme au délégué syndical. La compétence du conseil de prud'hommes s'étend, selon l'article L. 511-1 du Code du travail, aux "différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail" entre employeurs et salariés. Elle englobe donc les litiges relatifs à l'application de l'article L. 122-49 prohibant les actes de harcèlement moral et pour lesquels l'article L. 122-52 édicte des règles particulières de preuves. Il en est ainsi notamment des litiges portant sur l'existence et le quantum d'un préjudice invoqué du fait d'un harcèlement. L'arrêt casse en conséquence la décision de la cour d'appel ayant renvoyé le salarié à agir sur ce point devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Références: [- Code du travail->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Cour de cassation, chambre soc., 16 mars 2005 (pourvoi n° 03-40.251), cassation partielle - Note de la Cour de cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr