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Le 10 janvier 2007

Les opposants au permis de construire ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 16 février 2000 du tribunal administratif annulant le permis de construire délivré le 23 novembre 1998 à la société MGM par le maire des Contamines-Montjoie. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du permis de construire à la société MGM, les opposants ont fait valoir que les surfaces correspondant, d'une part, à des sous-sols d'une hauteur sous plafond supérieure à 2,50 m, d'autre part, à des trémies d'escalier ont à tort été déduites de la surface hors oeuvre brute (SHOB) de la construction; qu'en rejetant la demande sans répondre à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité. Le Conseil d'Etat, s'emparant du dossier au fond, considérant qu'eu égard, d'une part, à la dimension limitée du projet, d'autre part, à la taille de la commune des Contamines-Montjoie, les 57 habitants de la commune se présentant sans donner d'indication sur la situation de leur domicile par rapport au lieu d'implantation du projet n'ont pas intérêt au maintien du jugement attaqué et ne sont donc pas recevables à intervenir dans la présente instance d'appel. Et sur la légalité du permis de construire attaqué, considérant qu'aux termes des 2e et 3e alinéas de l'article R. 1122 du Code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) d'une construction est égale à la SHOB de cette construction après déduction: ... des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial"; que les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m sont réputées non aménageables, au sens des dispositions citées ci-dessus, quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parties des pièces de la construction autorisée dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m doivent être déduites de sa surface hors oeuvre brute, alors même qu'elles ont été agencées pour recevoir des appareils sanitaires et qu'elles constitueraient une portion d'une surface dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m ; que, par suite, la commune des Contamines-Monjoie et la société MGM sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces surfaces devaient être comptées dans la surface hors oeuvre nette et a, pour ce motif, annulé le permis de construire attaqué.Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 4e et 5e sous-sect. réunies, 11 décembre 2006 (req. n° 278.154)