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Le 03 juillet 2012
Une disproportion manifeste est exclue, car équivalente à une libéralité que
les personnes publiques ne sont pas en droit d'accorder.
L'indemnité prévue par l'art. 9 de la convention présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice causé au SDIS par son non-renouvellement; cette clause présente, en conséquence, un caractère illicite ; le SDIS ne pouvait donc émettre de titre exécutoire sur son fondement.

Il en résulte que le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire qu'il a émis à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier.

Une jurisprudence constante et répétée interdit les libéralités au préjudice de la personne publique dans les rapports contractuels. C'est avéré en particulier pour l'indemnité de résiliation. Cette indemnité ne doit pas être manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de la fin prématurée du contrat, ou de son absence de renouvellement. Son montant peut être supérieur au dommage créé par la résiliation. Il peut aussi d'ailleurs être inférieur au préjudice subi par le cocontractant privé, comme l'a jugé le Conseil d'État.

Mais une disproportion manifeste est exclue, car équivalente à une libéralité que les personnes publiques ne sont pas en droit d'accorder, comme il vient d'être écrit.

Au cas de l'espèce l'indemnité représentait le montant des recettes brutes que le cocontractant aurait perçues si la convention s'était poursuivie. Les charges que ce dernier aurait supportées n'en étaient pas défalquées. Il y avait évidemment démesure rendant illicite la clause du contrat relative à l'indemnisation de la résiliation ou de l'absence de renouvellement du contrat.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 7e et 2e sous-sect. réunies, 22 juin 2012 (pourvoi n° 348.676), CCI de MONTPELLIER, sera mentionné aux tables du Rec. Lebon