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Le 01 septembre 2014
Ces dispositions ne précisent pas si cette hauteur doit s'entendre comme incluant les équipements techniques et superstructures et ne peuvent être interprétées par comparaison avec celles des dispositions de l'article UB 10 du règlement du PLU
Mme D A et M. B C ont demandé au juge des référés du TAde Lyon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de la Loire a accordé à la commune de Firminy un permis de construire une chaufferie collective chemin de la Patte. Par une ordonnance n° 1307281 du 14 nov. 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet litigieux, situé en zone UBz du plan local d'urbanisme (PLU) de Firminy, au sein de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Firminy Vert, consiste en la réalisation d'une chaufferie biomasse, dont le bâtiment principal mesurera 11,5 mètres de haut et sera surmonté d'une cheminée mesurant elle-même 11,5 mètres de haut.
Aux termes de l'art. 2 des dispositions relatives au secteur FV3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Firminy Vert, auquel renvoie l'art. UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Firminy : " {La hauteur absolue des constructions et ouvrages est limitée à 17 m} ". {{Ces dispositions ne précisent pas si cette hauteur doit s'entendre comme incluant les équipements techniques et superstructures et ne peuvent être interprétées par comparaison avec celles des dispositions de l'article UB 10 du règlement du PLU}}, adopté ultérieurement par une autorité différente. Par suite, le juge des référés, qui a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les caractéristiques de la cheminée prévue, n'a pas, eu égard à son office et compte tenu de l'imprécision des dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, commis d'erreur de droit en estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du PLU n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent.
Mme D A et M. B C ont demandé au juge des référés du TAde Lyon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de la Loire a accordé à la commune de Firminy un permis de construire une chaufferie collective chemin de la Patte. Par une ordonnance n° 1307281 du 14 nov. 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet litigieux, situé en zone UBz du plan local d'urbanisme (PLU) de Firminy, au sein de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Firminy Vert, consiste en la réalisation d'une chaufferie biomasse, dont le bâtiment principal mesurera 11,5 mètres de haut et sera surmonté d'une cheminée mesurant elle-même 11,5 mètres de haut.
Aux termes de l'art. 2 des dispositions relatives au secteur FV3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Firminy Vert, auquel renvoie l'art. UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Firminy : " {La hauteur absolue des constructions et ouvrages est limitée à 17 m} ". {{Ces dispositions ne précisent pas si cette hauteur doit s'entendre comme incluant les équipements techniques et superstructures et ne peuvent être interprétées par comparaison avec celles des dispositions de l'article UB 10 du règlement du PLU}}, adopté ultérieurement par une autorité différente. Par suite, le juge des référés, qui a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les caractéristiques de la cheminée prévue, n'a pas, eu égard à son office et compte tenu de l'imprécision des dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, commis d'erreur de droit en estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du PLU n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 1re sous-sect., 30 juill. 2014, req. N° 373.592, inédit