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Le 10 septembre 2013
Le conservateur des hypothèques n'est pas juge de la validité et de l'efficacité des actes dont la publicité foncière est sollicitée
La société Crédit agricole financements Suisse a délivré le 22 juin 2010 un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier publié le 16 août 2010 puis a assigné le débiteur domicilié en Suisse à comparaître devant le juge de l'exécution, par acte transmis au procureur général du canton de Genève le 1er oct. 2010 ; le 5 oct. 2010, la société a déposé une requête au bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains aux fins de publicité et de mention de cette assignation en marge du commandement valant saisie en application de l'art. 43 du décret du 23 déc. 2006 ; par décision du 8 oct. 2010, le conservateur des hypothèques a notifié à la société un refus de formalité pour défaut d'authenticité de l'acte et absence de la date de signification ; la société a assigné le conservateur du bureau des hypothèques en annulation de la décision de refus de formalité de publicité et pour qu'il soit procédé à la formalité devant prendre rang à la date d'enregistrement du dépôt de la demande initiale du 7 oct. 2010.

Ayant retenu, à bon droit, que le conservateur des hypothèques n'est pas juge de la validité et de l'efficacité des actes dont la publicité est sollicitée mais il doit en contrôler la valeur authentique au sens de l'art. 4 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955, et relevé que l'assignation comprenait un acte de transmission daté et signé par l'huissier de justice et le nom de ce dernier et que le procès verbal de transmission faisait corps avec l'assignation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte avait une valeur authentique et que la décision de refus de formalité de publicité du conservateur des hypothèques devait être annulée.
Référence: 
- COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE CIVILE 3, 10 JUILLET 2013, 12-16.193, INÉDIT